3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07814
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07814 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONOK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00914
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me AGIER avocat qui substitue Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle sur place par les inspecteurs de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon , date de la fin du contrôle le 19 janvier 2018 et portant sur la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue de ce contrôle une lettre d'observations, en date du 19 janvier 2018, était adressée à la société [5].
Elle portait sur les chefs de redressement suivants':
1/ Avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication': 99 euros
2/ Assujettissements des revenus tirés de la location-gérance': 31 971 euros
3/ Réduction générale des cotisations : suite régularisation location-gérance': 1'974 €
4/ Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : dragons business': 885'€
5/ Frais professionnels non justifiés ' principes généraux: 1 277 €
6/ Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : parking avantage': 1'396 euros
7/ Observation: frais professionnels limites d'exonération utilisation du véhicule personnel
Soit un redressement pour un total de 37'602 euros.
Le 15 février 2018 la société [5] répondait à la lettre d'observations précitée.
Le 12 mars 2018 l'Urssaf répondait à la société [5] et portait le redressement définitif à la somme de 21 931 euros, le quantum du chef de redressement n° 2 était porté à la somme de 16.300 € au lieu de 31.971 €.
Le 11 mai 2018 la société [5] saisissait la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de redressement.
Une mise en demeure en date du 22 mai 2018 était adressée à la société cotisante le 25 mai 2018 pour paiement de la somme totale de 23'929 euros, dont 21'931 euros de cotisation et 1 998 euros de majorations .
Le 08 octobre 2018 la commission de recours amiable notifiait la décision rendue lors de sa séance du 24 septembre 2018 par laquelle elle maintenait l'ensemble des chefs de redressement à l'exception du chef n° 4 qui était annulé.
Le 31 octobre 2018 la société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui par jugement du 09 octobre 2019 a':
- ordonné la jonction des instances n°18/00914 et n°
18/00947 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 18/00914';
- déclaré irrecevable le recours de la société [5] formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2018';
- condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel le 28 novembre 2019de ce jugement qui lui a été notifié à une date de distribution non précisée sur l'avis de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de société [5] sollicite de'la cour de:
- Réformer la décision entreprise,
- Juger recevable et bien fondé le recours formé par ses soins à l'encontre du redressement pratiqué par l'URSSAF,
-Juger le redressement opéré par l'URSSAF au titre des années 2015 et 2016 injustifié ,
- Juger que l'URSSAF ne saurait assujettir les cotisations et revenus perçus par les époux [N] au titre de la location gérance qui correspondent à la valeur locative réelle du fond de commerce et non pas par un abus de droit à une rémunération salariée détournée,
- Juger en toute hypothèque que ne peut être réintégrée la part de rémunération de la location gérante bénéficiant à Madame [N] née [P] qui ne possède aucune activité dans la société [5] ,
-Juger injustifié le redresse