3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07775
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07775 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONMG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00192
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me BRUM avocat qui substitue Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2016 les inspecteurs de la DIRECCTE ont procédé à une opération de contrôle au sein de la galerie marchande de l'enseigne [6] située à [Localité 4] dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé.
A cette occasion ils constataient la présence d'une salariée, en la personne de Mme [J] [I], qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, sur le stand de vente de Mme [D].
A la suite de ce contrôle une lettre d'observations, en date du 21 novembre 2017, était adressée à la même date à Mme [D] pour un redressement de 4 597 euros faute de déclaration préalable à l'embauche de la salariée.
Faute d'observation de la cotisante, une mise en demeure en date du 19 janvier 2018 lui était notifiée le 20 janvier 2018 pour paiement de la somme totale de 6 196 euros euros, dont 4 597 euros de cotisations, 1 149 euros de majorations de redressement et 450 euros de retard.
Une contrainte délivrée par l'URSSAF le 12 mars 2018 lui était signifiée le 14 mars 2018 pour paiement de la somme de 7 118, 80 euros en principal, majorations de retard, pénalités outre les frais de signification et exécution.
Le 19 mars 2018, Mme [D] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Par jugement du 19 novembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a':
-reçu Mme [D] en son opposition mais la dit non fondée
validé la contrainte du 12 mars 2018 en son entier montant de 6 939,09 euros
-dit que les frais de signification de la contrainte susvisée sont à la charge de Mme [D]
-condamné Mme [D] aux dépens
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 03 décembre 2019, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [D] sollicite de'la cour de:
- Dire et juger recevable tant sur le fond que sur la forme l'appel formé par Mme [D] à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance pôle social de Montpellier du 19 novembre 2019,
- Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Réformer le jugement du Tribunal de grande instance pôle social de Montpellier du 19 novembre 2019,
Sur la nécessaire exclusion de l'évaluation forfaitaire du redressement
- Dire et juger que Mme [D] rapporte la preuve tant de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, à savoir Mme [J] [I], que du montant exact de sa rémunération,
En conséquence,
- Dire et juger que l'évaluation forfaitaire du redressement doit être exclue,
- Dire et juger que le montant des cotisations et majorations de retard pour les cotisations salariales impayées de Mme [J] [I] suite au redressement devra être fixé en tenant compte de la durée effective de son emploi, à savoir du 29 juin au 1 juillet 2016 et de la rémunération de 218,06 euros bruts versée.
- Condamner l'URSSAF à procéder à la réévaluation du montant de la créance détenue contre Mme [D].
- Condamner l'URSSAF à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite' de la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes';
- valider la contrainte du 12 mars 2018 pour son entier montant';
- laisser les frais de procédure à la charge de Mme [D]
- condamner Mme [D] à régl