3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07753
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07753 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLA
ARRÊT n° 24/1434
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG18/00578
APPELANTE :
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me CAMBON avocat qui substitue Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] a exercé une activité commerciale en qualité de gérante de la SARL [Adresse 7] et à ce titre elle a été immatriculée auprès du RSI du 01 janvier 2012 jusqu'au 15 juin 2014 date de la vente du fonds de commerce.
Le 14 avril 2014 le RSI lui a adressé deux mises en demeure en date toutes deux du 10 avril 2015, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui n'ont pas été retirées d'un montant respectif de':
- 2043 euros correspondant aux cotisations des 1er et 2ème trimestres 2013 et 2ème trimestre 2014
- 10 294 euros correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015.
Le 13.11.2015, la caisse a émis une contrainte régulièrement signifiée au domicile de Mme [S] le 08 août 2016, pour un total à payer de 4 913,44 euros.
Mme [S] 'a formé opposition le 23 août 2016 à cette contrainte.
Par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- validé partiellement la contrainte du 13 novembre 2015 et dit que cette dernière doit payer à l'URSSAF la somme correspondante de 4601,85€ outre les frais de signification et d'exécution ,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- condamné Mme [S] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 03 décembre 2019,'Mme [S]'a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 08 novembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [S] sollicite de'la cour de:
- REFORMER le jugement du TASS du 22 octobre 2019,
- PRENDRE ACTE que la demande de régularisation de l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI s'élevait en première instance à la somme globale de 4 601.85 euros pour les cotisations du 3 ème et 4 ème trimestres 2014,
- JUGER que les contraintes délivrées par la caisse du RSI sont infondées et contradictoires,
- JUGER qu'aucune pénalité de retard ou aucun frais de recouvrement ne peut être imputé à Mme [S] dont le recours est fondé,
- JUGER que Mme [S] est à jour de ces cotisations, comme le confirme Maître [Y] ,
- En conséquence, REJETER toutes les demandes de l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI, comme étant infondées en droit et en fait,
- CONSTATER que Mme [S] est en réalité créancière d'une somme de 5915 euros,
- CONDAMNER l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI, à lui payer une somme de 5915 euros au titre des cotisations indument versées,
EN TOUTES HYPOTHESES :
- CONDAMNER l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI à lui payer une somme de 2500 euros au titre de sa légitime défense,
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite' de la cour de':
- Confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions
- Rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu'en droit
-Accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI
Et, partant,
- Condamner Mme [S] à une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC au titre du présent appel non fondé obligeant le concluant à ester en justice.
Selon ses écritures transmises électroniquement le 31/07/2024 et soutenues à l'audience, l'URSSAF veanant aux droits du RSI sollicite la conf