3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07753

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07753 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLA

ARRÊT n° 24/1434

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG18/00578

APPELANTE :

Madame [C] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me CAMBON avocat qui substitue Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] a exercé une activité commerciale en qualité de gérante de la SARL [Adresse 7] et à ce titre elle a été immatriculée auprès du RSI du 01 janvier 2012 jusqu'au 15 juin 2014 date de la vente du fonds de commerce.

Le 14 avril 2014 le RSI lui a adressé deux mises en demeure en date toutes deux du 10 avril 2015, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui n'ont pas été retirées d'un montant respectif de':

- 2043 euros correspondant aux cotisations des 1er et 2ème trimestres 2013 et 2ème trimestre 2014

- 10 294 euros correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015.

Le 13.11.2015, la caisse a émis une contrainte régulièrement signifiée au domicile de Mme [S] le 08 août 2016, pour un total à payer de 4 913,44 euros.

Mme [S] 'a formé opposition le 23 août 2016 à cette contrainte.

Par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- validé partiellement la contrainte du 13 novembre 2015 et dit que cette dernière doit payer à l'URSSAF la somme correspondante de 4601,85€ outre les frais de signification et d'exécution ,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,

- condamné Mme [S] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

Le 03 décembre 2019,'Mme [S]'a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 08 novembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [S] sollicite de'la cour de:

- REFORMER le jugement du TASS du 22 octobre 2019,

- PRENDRE ACTE que la demande de régularisation de l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI s'élevait en première instance à la somme globale de 4 601.85 euros pour les cotisations du 3 ème et 4 ème trimestres 2014,

- JUGER que les contraintes délivrées par la caisse du RSI sont infondées et contradictoires,

- JUGER qu'aucune pénalité de retard ou aucun frais de recouvrement ne peut être imputé à Mme [S] dont le recours est fondé,

- JUGER que Mme [S] est à jour de ces cotisations, comme le confirme Maître [Y] ,

- En conséquence, REJETER toutes les demandes de l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI, comme étant infondées en droit et en fait,

- CONSTATER que Mme [S] est en réalité créancière d'une somme de 5915 euros,

- CONDAMNER l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI, à lui payer une somme de 5915 euros au titre des cotisations indument versées,

EN TOUTES HYPOTHESES :

- CONDAMNER l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI à lui payer une somme de 2500 euros au titre de sa légitime défense,

Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite' de la cour de':

- Confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions

- Rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu'en droit

-Accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI

Et, partant,

- Condamner Mme [S] à une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC au titre du présent appel non fondé obligeant le concluant à ester en justice.

Selon ses écritures transmises électroniquement le 31/07/2024 et soutenues à l'audience, l'URSSAF veanant aux droits du RSI sollicite la conf