3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07710
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07710 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONIJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00333
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [A] est employé en qualité d'attaché technico-commercial par la société [8] depuis le 2 juin 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 10 novembre 2016, la société [8] a transmis une déclaration d'accident du travail survenu le 14 septembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude concernant Monsieur [K] [A].
L'employeur a assorti cette déclaration d'une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
Le certificat médical initial daté du 14 septembre 2016 décrit un « syndrome coronarien aigu ST (ECG) positif en territoire antérieur = 3 stents ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 31 octobre 2016 et régulièrement renouvelé jusqu'au 31 mai 2017.
Le 2 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude notifiait à Monsieur [K] [A] le refus de prise en charge de son accident.
Le 1er août 2017, Monsieur [K] [A] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2017 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 14 septembre 2016.
Selon jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a fait droit à la demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude au titre de la législation professionnelle de l'accident que Monsieur [K] [A] indique avoir subi le 14 septembre 2016, et rejeté toute prétention contraire ou ample.
Il a également condamné la CPAM de l'Aude à payer à Monsieur [A] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 29 novembre 2019, la CPAM de l'Aude a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures reçues au greffe par RPVA le 23 août 2024 et soutenues par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande à la cour d'infirmer la décision du pôle social du 22 octobre 2019 et dire que l'accident dont a été victime Monsieur [K] [A] ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Dans ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 26 juillet 2024 et soutenues oralement, Monsieur [K] [A] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social le 22 octobre 2019, et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu' "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident intervenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Il résulte de ces dispositions que toute lésion qui se produit dans un accident par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
Cependant, il incombe à la victime de prouver la matérialité à savoir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu de travail pour b