3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07703

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07703 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONH6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG18/00220

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE au droit du RSI ile de France

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me OUSTRIC avocat qui substitue Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [V] [D] a été immatriculé en qualité de gérant de la SARL [8] ( commerçant ) du 1er décembre 2006 au 25 mars 2010. A ce titre, il était affilié au Régime Social des Indépendants ( RSI ).

Une mise en demeure datée du 30 juillet 2012 lui a été notifiée le 1er août 2012 par le RSI Ile de France Est pour un montant total de 29 254,00 euros au titre des cotisations des années 2009 et 2010.

Le 4 août 2016, le RSI Ile de France Est lui a fait signifier une contrainte datée du 9 février 2016 faisant référence à la mise en demeure du 30 juillet 2012 pour un montant total de 29 254,00 euros dont 1 498,00 euros de majorations de retard portant sur le recouvrement des sommes dues au titre de la régularisation de l'année 2009 et de la régularisation de l'année 2010 ( procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile ).

Depuis le 1er janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Monsieur [V] [D] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement rendu le 4 novembre 2019 a :

- reçu monsieur [V] [D] en son opposition mais l'a dite non fondée

- rejeté les moyens tirés de la renonciation de la caisse à son action et de l'aveu judiciaire

- rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement

- déclaré recevable l'action en recouvrement de la caisse

- validé la contrainte du 9 février 2016 en son entier montant de 29 254 euros

- dit que les frais de signification de la contrainte susvisée sont à la charge de monsieur [D]

- débouté monsieur [V] [D] de toute autre demande plus ample ou contraire, ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [V] [D] aux dépens

- rappelé qu'en vertu de l'article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Monsieur [V] [D] a relevé appel du jugement rendu par déclaration d'appel du 29 novembre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.

Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [V] [D] demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable

A titre principal :

Constater l'aveu judiciaire de l'URSSAF en date du 23 mai 2019

Réformer le jugement entrepris

En conséquence constater l'extinction de l'instance

A titre subsidiaire :

Constater le désistement d'instance de l'URSSAF

Réformer le jugement entrepris

En conséquence constater l'extinction de l'instance

A titre infiniment subsidiaire :

Réformer le jugement entrepris sur le bienfondé de la créance et,

Dire et juger que la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 4 août 2016 est sans objet

Dire et juger que la créance de l'URSSAF est prescrite

Dire et juger que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite

En conséquence annuler la mise en demeure du 30 juillet 2012 notifiée le 1er août 2012 et la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 4 août 2016

En tout état de cause dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas de sa créance ni dans son principe ni dans son quantum et réformer le jugement entrepris

En conséquence, annuler la mise en demeure du 30 juillet 2012 notifiée le 1er août 2012 et la contrainte du 9 février 2016