3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07681

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07681 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONGS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG18/00820

APPELANT :

Monsieur [F] [E] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

MSA GRAND SUD [Localité 3] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me LAPORTE avocat qui substitue Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 octobre 2016, Monsieur [F] [E] [H] salarié de la SCEA [4] a été victime d'un accident du travail s'agissant de la chute d'un escabeau.

Il a ensuite bénéficié d'une rente accident du travail avec un taux d'IPP de 20%.

Après reconnaissance d'une rechute par la MSA le 29 septembre 2010, il a été déclaré consolidé le 30 avril 2011.

Un nouveau taux d'incapacité permanente a été fixé à 15% selon décision de la caisse de mutualité sociale agricole Grand sud notifiée à l'assuré le 13 mai 2016.

Le 16 juin 2016, Monsieur [F] [E] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'un recours contre cette décision.

Selon ordonnance de conciliation du 13 juin 2017, cette juridiction confiait une mission d'expertise au Dr [T] qui établissait un constat de carence.

Selon jugement avant dire droit du 4 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ordonnait une nouvelle expertise confiée au Dr [T] lequel a remis son rapport le 18 mars 2019.

Selon jugement du 5 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- débouté Monsieur [F] [E] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,

- condamné Monsieur [F] [E] [H] aux dépens.

Le 28 novembre 2019, Monsieur [F] [E] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.

Suivant ses conclusions notifiées électroniquement au greffe le 24 février 2020 et soutenues oralement, Monsieur [F] [E] [H] demande à la cour à titre principal de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- fixer le taux d'invalidité à 25% au regard de l'absence d'amélioration de son état physique suite à la rechute du 29 septembre 2010.

A titre subsidiaire, il sollicite la fixation de son taux d'invalidité à 25% compte tenu de l'évolution naturelle de son invalidité, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme consolidé avec un taux de 15% au 30 avril 2011 comme l'a prétendu le médecin praticien de la MSA de l'Aude.

En tout état de cause, il demande que soit rappellé à la MSA de l'Aude que suivant jugement du 27 octobre 2015 le tribunal a ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [E] [H] et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de ce dernier, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD dûment représentée soutient oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter Monsieur [F] [E] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [F] [E] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tou