3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07648

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07648 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONES

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG18/00558

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

URSSAF PICARDIE aux droits du RSI

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me ASTRUC avocat qui substitue Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [T] a été affilié au Régime social des indépendants en sa qualité de gérant de l'EURL [4] du 1er mars 2010 au 23 octobre 2012.

Deux mises en demeure lui ont été adressées :

- le 30 juillet 2012 pour un montant de 2 411 € pour le 4ième trimestre 2011, 1er trimestre 2012 et 2ème trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé,

- le 19 octobre 2012 pour un montant de 427 € pour la période du 3ième trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé.

Le 12 mai 2014, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 18 avril 2014 pour un montant de 2 838 € de cotisations impayées en référence à ces deux mises en demeure.

Le RSI lui a adressé une troisième mise en demeure le 13 décembre 2012 pour un montant de 8 266 € pour le 4ème trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé.

Le 29 juillet 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 9 février 2016 pour un montant de 8 241 € de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.

Cette contrainte n'a pas pu être signifiée à M. [T], en l'état d'un procès-verbal de recherches fructueuses en date du 29 juillet 2016, non suivi d'une signification à la nouvelle adresse indiquée par l'huissier.

Le RSI lui a adressé une dernière mise en demeure le 8 août 2016 pour un montant de 49 083 € au titre de la régularisation 2012, revenue pli avisé non réclamé.

Le 2 octobre 2017, RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 19 septembre 2017 pour un montant de 49 083 € de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Monsieur [T] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 12 novembre 2019 a :

- déclaré irrecevables les trois oppositions à contraintes pour cause de forclusion,

- condamné Monsieur [T] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [T] aux dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019.

Monsieur [T] a relevé appel le 26 novembre 2019 du jugement ainsi rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 14 août 2024 et soutenues oralement, Monsieur [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et à titre principal et liminaire de :

Dire et juger que les procédures de recouvrement préalable aux trois contraintes sont entachées d'irrégularité ;

Dire et juger que les contraintes des 18 avril 2014, 09 février 2016 et 19 septembre 2017 sont par conséquent nulles et de nul effet ;

Dire et juger que les actes de signification des 12 mai 2014 et 02 octobre 2017 sont entachés d'irrégularité et sont par conséquent nuls et de nul effet.

A titre subsidiaire et sur le fond, il demande à la cour de :

Donner acte à l'URSSAF qu'elle a renoncé au bénéfice de la contrainte du 9 février 2016 portant sur le 4ème trimestre 2012 pour un montant de 8 242 €,

Dire et juger infondées les trois contraintes délivrées à Monsieur [T].

Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 4 septembre 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 1 500 € au titre de