3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07648
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07648 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONES
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00558
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
URSSAF PICARDIE aux droits du RSI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat qui substitue Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [T] a été affilié au Régime social des indépendants en sa qualité de gérant de l'EURL [4] du 1er mars 2010 au 23 octobre 2012.
Deux mises en demeure lui ont été adressées :
- le 30 juillet 2012 pour un montant de 2 411 € pour le 4ième trimestre 2011, 1er trimestre 2012 et 2ème trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé,
- le 19 octobre 2012 pour un montant de 427 € pour la période du 3ième trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé.
Le 12 mai 2014, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 18 avril 2014 pour un montant de 2 838 € de cotisations impayées en référence à ces deux mises en demeure.
Le RSI lui a adressé une troisième mise en demeure le 13 décembre 2012 pour un montant de 8 266 € pour le 4ème trimestre 2012, revenue pli avisé non réclamé.
Le 29 juillet 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 9 février 2016 pour un montant de 8 241 € de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.
Cette contrainte n'a pas pu être signifiée à M. [T], en l'état d'un procès-verbal de recherches fructueuses en date du 29 juillet 2016, non suivi d'une signification à la nouvelle adresse indiquée par l'huissier.
Le RSI lui a adressé une dernière mise en demeure le 8 août 2016 pour un montant de 49 083 € au titre de la régularisation 2012, revenue pli avisé non réclamé.
Le 2 octobre 2017, RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 19 septembre 2017 pour un montant de 49 083 € de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Monsieur [T] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 12 novembre 2019 a :
- déclaré irrecevables les trois oppositions à contraintes pour cause de forclusion,
- condamné Monsieur [T] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [T] aux dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019.
Monsieur [T] a relevé appel le 26 novembre 2019 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 14 août 2024 et soutenues oralement, Monsieur [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et à titre principal et liminaire de :
Dire et juger que les procédures de recouvrement préalable aux trois contraintes sont entachées d'irrégularité ;
Dire et juger que les contraintes des 18 avril 2014, 09 février 2016 et 19 septembre 2017 sont par conséquent nulles et de nul effet ;
Dire et juger que les actes de signification des 12 mai 2014 et 02 octobre 2017 sont entachés d'irrégularité et sont par conséquent nuls et de nul effet.
A titre subsidiaire et sur le fond, il demande à la cour de :
Donner acte à l'URSSAF qu'elle a renoncé au bénéfice de la contrainte du 9 février 2016 portant sur le 4ème trimestre 2012 pour un montant de 8 242 €,
Dire et juger infondées les trois contraintes délivrées à Monsieur [T].
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 4 septembre 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 1 500 € au titre de