3e chambre sociale, 5 novembre 2024 — 19/07587
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07587 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00409
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me BIACABE avocat qui substitue Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS qui a été dispensée de présence à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M.'[B] est affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 2009 en qualité de courtier en vins.
La CIPAV lui a adressé une mise en demeure établie le 14 juin 2017, d'un montant de 7'218,43 euros dont 6'398 euros de cotisations et 820,43 euros de majorations, correspondant aux cotisations 2016 laquelle a été régulièrement réceptionnée le 16 juillet 2017.
Le 16 octobre 2017, la caisse a émis une contrainte régulièrement signifiée au domicile du cotisant le 30 novembre 2017 pour le même montant.
M.'[B] a formé opposition le 08 décembre 2017'à cette contrainte.
Par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne'a':
débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
validé la contrainte du 16 octobre 2017 émise par la CIPAV à son encontre pour un montant de 7'218,43 euros
condamné M.'[B] au paiement des frais de signification de la contrainte et d'exécution,
débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
condamné M.'[B] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 22 novembre 2019, M. [B] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 07 novembre 2019.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [B] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- l'annulation de la contrainte en ce qu'elle n'a pas permis au cotisant de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
Subsidiairement,
- réduire la contrainte à la somme de 448 € ;
En tout état de cause,
- constater la faute de l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV résultant notamment de l'absence de prise en compte de la demande de réduction RC et ID ;
- constater l'existence d'un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
- constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
- condamner l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 3'000'€ à M. [B] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- condamner l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 2'500 € à M. [B] au titre de l'article 700 du Code civil ;
- condamner l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite':
-' la confirmation du jugement du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions, '
-' la validation de la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son montant réduit s'élevant à 570,90'€ représentant les cotisations (524'€) et les majorations de retard (46,90'€) dues, arrêtées à la date du 25 mai 2017,
-' la condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 300'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
-'la condamnation de M. [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que conformément à l'article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 e