RETENTIONS, 5 novembre 2024 — 24/08349
Texte intégral
N° RG 24/08349 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KG
Nom du ressortissant :
[X] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 août 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée et notifiée le 29 mai 2023 à l'intéressé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par ordonnances des 24 août, 19 septembre et 19 octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 25 août et 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [X] [W] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 2 novembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 novembre 2024 à 12 heures 28 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas caractérisée comme ayant persisté.
X se disant [X] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [X] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de X se disant [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [X] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil de X se disant [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le co