CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 24/00622
Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUT
[Y]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 4]
du 03 Octobre 2022
N° : 129695/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[G] [Y]
né le 07 mai 1950 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a travaillé au sein de la société [14] et [12], spécialisée dans la fabrication de pièces en carbure de tungstène et en alliage lourd, de 1973 à 2006.
Il a ainsi occupé les postes de préparateur en poudre de carbure, tourneur-débiteur sur carbure métallique et conducteur de fours de frittage à hydrogène.
Il est retraité depuis le 1er juin 2006.
M. [Y], qui a été atteint d'un carcinome broncho-pulmonaire (certificat médical du 22 septembre 2021), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) qui, le 8 juin 2022, a pris en charge sa maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 85%, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 20 083,51 euros à compter du 16 février 2020.
Le 19 octobre 2022, M. [Y] a saisi le Fonds d'indemnisation de l'Amiante (le FIVA) aux fins de réparation des préjudices résultant de son cancer broncho-pulmonaire résultant, selon lui, de son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Par décision du 22 septembre 2022, la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (la CECEA) a estimé qu'elle ne trouvait pas d'exposition suffisante à l'amiante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [Y].
Le 3 octobre 2022, le FIVA a dès lors informé M. [Y] que « l'étude du dossier et des documents transmis ne permet pas d'établir un lien entre [sa] pathologie et une exposition à l'amiante ».
Le 2 décembre 2022, M. [Y] a saisi la cour d'appel aux fins de contestation de la décision du 3 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est fondé et recevable en son recours,
- infirmer la décision du FIVA du 3 octobre 2022,
- juger que sa pathologie est une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante,
- juger qu'il doit obtenir, de la part du FIVA, la réparation intégrale de son préjudice,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise, en se faisant communiquer tous les documents médicaux et relatifs à la composition des fours pendant sa période d'activité dans la société [11] [14],
- condamner le FIVA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers dépens dont distraction profit de Me Shibaba.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 puis reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
- acter que le cancer broncho-pulmonaire présenté par M. [Y] a été reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau n° 70ter,
- confirmer que le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [Y] et son exposition à l'amiante n'est pas avéré,
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FI