CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 24/00622

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Texte intégral

AFFAIRE : RECOURS FIVA

RAPPORTEUR

RG : N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUT

[Y]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 4]

du 03 Octobre 2022

N° : 129695/PTF

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

RECOURS FIVA

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[G] [Y]

né le 07 mai 1950 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] a travaillé au sein de la société [14] et [12], spécialisée dans la fabrication de pièces en carbure de tungstène et en alliage lourd, de 1973 à 2006.

Il a ainsi occupé les postes de préparateur en poudre de carbure, tourneur-débiteur sur carbure métallique et conducteur de fours de frittage à hydrogène.

Il est retraité depuis le 1er juin 2006.

M. [Y], qui a été atteint d'un carcinome broncho-pulmonaire (certificat médical du 22 septembre 2021), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) qui, le 8 juin 2022, a pris en charge sa maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 85%, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 20 083,51 euros à compter du 16 février 2020.

Le 19 octobre 2022, M. [Y] a saisi le Fonds d'indemnisation de l'Amiante (le FIVA) aux fins de réparation des préjudices résultant de son cancer broncho-pulmonaire résultant, selon lui, de son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

Par décision du 22 septembre 2022, la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (la CECEA) a estimé qu'elle ne trouvait pas d'exposition suffisante à l'amiante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [Y].

Le 3 octobre 2022, le FIVA a dès lors informé M. [Y] que « l'étude du dossier et des documents transmis ne permet pas d'établir un lien entre [sa] pathologie et une exposition à l'amiante ».

Le 2 décembre 2022, M. [Y] a saisi la cour d'appel aux fins de contestation de la décision du 3 octobre 2022.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est fondé et recevable en son recours,

- infirmer la décision du FIVA du 3 octobre 2022,

- juger que sa pathologie est une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante,

- juger qu'il doit obtenir, de la part du FIVA, la réparation intégrale de son préjudice,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise, en se faisant communiquer tous les documents médicaux et relatifs à la composition des fours pendant sa période d'activité dans la société [11] [14],

- condamner le FIVA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le FIVA aux entiers dépens dont distraction profit de Me Shibaba.

Par ses écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 puis reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :

- acter que le cancer broncho-pulmonaire présenté par M. [Y] a été reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau n° 70ter,

- confirmer que le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [Y] et son exposition à l'amiante n'est pas avéré,

En conséquence,

- confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FI