CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 23/07301

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/07301 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGTH

S.A.S. [4]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 22 Décembre 2020

RG : 14/01698

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [4]

(AT : [N] [W])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 12 avril 2010, M. [W] a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur) et mis à disposition de la société [5] en qualité de conducteur de ligne stagiaire.

Le 1er juillet 2010, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 juin 2010 à 14h00 au préjudice de M. [W], dans les circonstances suivantes : « en manipulant un arbre de transmission à l'aide d'un palan, M. [W] a ressenti une douleur dans le bas du dos », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 29 juin 2010 établi par le docteur [H] faisant état d'une « lombo-sciatique sans hernie discale » et assorties de réserves exprimées par l'employeur.

Le 8 juillet 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 22 août 2012, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.

Par décision du 18 juin 2014, notifiée le 4 juillet 2014, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident dont avait été victime M. [W].

Par requête reçue au greffe le 12 août 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal :

- déclare le recours de la société [4] recevable,

- déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l'accident dont M. [W] a déclaré avoir été victime le 29 juin 2010, ainsi que les soins et arrêts consécutifs à l'accident, jusqu'au 5 janvier 2011, date de guérison,

- déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge,

- déboute la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 26 septembre 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2023 aux fins de réinscription au rôle et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- constater le non-respect par la CPAM des dispositions des articles R. 441-10 et suivant du code de la sécurité sociale,

- constater que la CPAM s'est abstenue d'engager une instruction contradictoire alors que la société avait émis des réserves,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et des lésions nouvelles déclarées par M. [W] et les conséquences de ceux-ci,

A titre subsidiaire,

- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [W],

A titre très subsidiaire,

- constater l'absence de communication de l'intégralité des certificats médicaux renseignés par la CPAM