CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 22/01620
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2C
[W]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 24 Janvier 2022
RG : 18/464
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[P] [W]
né le 07 Juillet 1961 à ALGERIE ([Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006601 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (l'assuré), salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 1983, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM), le certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « nature et siège ; suite douloureuse à la bourse ; trouble psychologique ».
Il s'est vu attribuer un carte d'invalidité.
M. [W] s'est ensuite vu diagnostiquer, le 24 octobre 2017, une dépression nerveuse et son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute retenant l'existence d'un lien entre cette maladie et l'accident initial.
La CPAM a refusé de prendre en charge cette nouvelle pathologie au titre de la législation professionnelle contestant l'existence d'une rechute de l'accident du 20 octobre 1983.
Suite à l'expertise sollicitée par M. [W], l'expert désigné par la caisse a conclu en ces termes : « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 20 octobre 1983 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24/10/2017 : l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant à son propre compte et justifiant un arrêt et/ou des soins ».
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui l'a confirmée.
M. [W] a, dès lors, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de prononcé d'une expertise médicale technique.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [W].
Par déclaration du 25 février 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- réformer le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la désignation d'un expert psychiatre aux fins de déterminer l'existence d'un lien entre son état psychologique et l'accident du 20 octobre 1983,
- dire que la CPAM supportera les entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux d'appel distraits au profit de Me Abel en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
M. [W] sollicite le prononcé d'une expertise psychiatrique, subsidiairement d'une expertise médicale technique, aux fins de déterminer s'il existe un lien entre son état psychologique et l'accident du travail du 20 octobre 1983.
Il soutient que le lien de causalité ne peut être clairement écarté puisque son accident du travail a engendré des répercussions psychologiques établies