CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 21/09110

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/09110 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAJR

CPAM DE LA LOIRE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 02 Décembre 2021

RG : 19/00589

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [E] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

[L] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 3 septembre 2007, Mme [O] a été engagée par l'[4] (l'employeur) en qualité de secrétaire administrative.

Le 10 décembre 2018, elle a établi sa déclaration d'accident du travail survenu le 12 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : « agression verbale », déclaration accompagnée d'un certificat médical du 15 octobre 2018 faisant état d'un « surmenage et syndrome anxieux lié aux conditions de travail », « agression verbale ».

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a informé Mme [O] du refus de prise en charge de son accident du travail au motif qu' « il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur [et qu'il] incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».

Le 20 mars 2019, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision 12 juin 2019 notifiée le 17 juin 2019, a déclaré bien fondée la décision de la CPAM et rejeté sa demande.

Par requête reçue au greffe le 14 août 2019, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal :

- dit que l'accident dont Mme [O] a été victime le 12 octobre 2018 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,

- renvoie Mme [O] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamne la CPAM aux entiers dépens,

- condamne la CPAM à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette le surplus des demandes.

Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que les faits déclarés le 12 octobre 2018 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2018 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dorénavant de droit,

- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé