CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 21/08619
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08619 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CJ
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 30 Septembre 2021
RG : 19/00159
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
(MP Mme [N])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution en date du 10 Septembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 septembre 2018, Mme [N], salariée de la société [5] (la société, l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 septembre 2018 établi par le docteur [B] et faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie poignet et pouce droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a fait diligenter une enquête et adressé un questionnaire à la salariée et à l'employeur.
Le 4 janvier 2019, elle a informé la société de la clôture du dossier d'instruction, que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 25 janvier 2019 et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 18 janvier 2019, la société a sollicité une copie de ces pièces que la caisse lui a fait parvenir les 18 et 21 janvier 2019.
La CPAM a notifié à la société une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, le 25 janvier 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal :
- déclare recevable le présent recours,
- déboute la société [5] de sa demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] pour non-respect du principe du contradictoire,
- ordonne un sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l'attente de la consolidation de l'état de Mme [N].
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel
- constater que la CPAM a refusé de lui offrir les pièces du dossier de Mme [N] à la consultation lors de son déplacement dans les locaux de la CPAM,
- constater que la CPAM a procédé à une communication tardive des pièces du dossier ne permettant pas de garantir le caractère contradictoire de la procédure,
- constater que la CPAM a procédé à une communication incomplète des pièces du dossier en s'abstenant de communiquer les certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal ayant maintenu son opposabilité la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N],
Et statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [N],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM.
Dans ses écritures en réponse reçues au greffe le 6 septembre 2024, dont la demande de dispense de comparution à l'audience a été acceptée le 10 septembre 2024, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,