CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 21/08617

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08617 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CD

S.A.S.U. [5]

C/

Caisse CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 07 Octobre 2021

RG : 19/00163

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

(MP / Mme [Y])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Caisse CPAM DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 6 janvier 1992, Mme [Y] (la salariée) a été engagée par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'opératrice abattoir.

Le 14 septembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [F] et faisant état d'une « douleur chronique de l'épaule gauche en rapport avec une tendinopathie du sus-épineux IRM 12/09 mais douleurs depuis fin décembre 2017 ».

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a fait diligenter une enquête et adressé, dans ce cadre, un questionnaire à la salariée et à l'employeur.

Le 25 février 2019, Mme [D] représentante, coordinatrice sécurité pour la société [5], est venue consulter les pièces du dossier AT/MP de Mme [Y].

Le 27 février 2019, la CPAM a pris en charge en charge la maladie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57 A.

La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.

Le 2 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal :

- déclare recevable le présent recours,

- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'affection présentée par Mme [Y] diagnostiquée le 17 septembre 2018,

- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [5].

Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclare recevable et bien fondé son appel formé,

- constater que les pièces du dossier offertes à sa consultation ne constituaient pas l'entier dossier en ce que, notamment les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas communiqués,

- constater que la CPAM a modifié la date et le numéro de la maladie en cours d'instruction sans l'informer,

- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque,

En conséquence,

- infirmer le jugement lui ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y],

Et statuant à nouveau,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] relative à une épaule gauche,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer de la décision entreprise,

- rejeter toute autre demande de l'employeur comme non fondée.

A l'audience, les parties ont été invitées par la cour à formuler leurs observations éventuelles sur l'erreur purement matérielle affectant le jugement déféré, dans ses motifs et son dispositif, en ce qu'aux lieu et place du nom