CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 21/08616

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08616 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CB

S.A.S.U. [5]

C/

Caisse CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 07 Octobre 2021

RG : 19/00158

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

(MP : Mme [U])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Caisse CPAM DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 13 août 2018, Mme [U], salariée de la société [5] (la société, l'employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 août 2018 établi par le docteur [O] et faisant état d'une « sciatique droite sur hernie L5S1 ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a fait diligenter une enquête par l'envoi d'un questionnaire adressé à l'assurée et à l'employeur.

Le 15 janvier 2019, la caisse a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa décision sur le caractère professionnel fixée au 4 février 2019.

La société est venue consulter les pièces mises à sa disposition le 30 janvier 2019.

Le 4 février 2019, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle.

Mme [U] a bénéficié de soins et d'arrêts de travail pris en charge par la CPAM du 24 avril 2018 au 23 février 2019, date à laquelle elle a été déclarée consolidée.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge par la caisse.

Le 2 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal :

- déclare recevable le présent recours,

- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [U] et constatée le 13 août 2018,

- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [5].

Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle a fait obstacle à ce qu'elle ait accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la CPAM dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U],

- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne procédant pas à une nouvelle clôture de l'instruction après avoir modifié un élément lui faisant grief préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U],

- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'adressant pas à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle lors de l'ouverture de l'instruction,

En conséquence,

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 24 avril 2018 de Mme [U],

En tout état de cause,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

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