CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 21/08615

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08615 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7B6

S.A.S.U. [5]

C/

Caisse CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 30 Septembre 2021

RG : 19/00164

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

(MP Mme [O])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentéee par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Caisse CPAM DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] a été engagée par la société [5] (la société, l'employeur), en qualité de chef de ligne, à compter du 12 décembre 1988.

Le 4 septembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi, le 16 août 2018, par le docteur [M] et faisant état d'une « épicondylite droite avec échographie retrouvant les signes typiques de l'épicondylite droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a fait diligenter une enquête et a adressé, dans ce cadre, un questionnaire à la salariée et à l'employeur.

Le 26 février 2023, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier vers un accord de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.

A cette même date, la CPAM a informé la société de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Le 15 mars 2019, Mme [W], coordinatrice sécurité de la société [5], a consulté les pièces du dossier de Mme [O].

Puis, le 19 mars 2019, la CPAM a pris en charge la maladie de Mme [O] au titre de la législation professionnelle.

La société a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal :

- déclare recevable le présent recours,

- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [O] le 4 septembre 2018,

- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [5].

Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire :

* dès lors qu'elle a fait obstacle à ce qu'elle ait accès à l'intégralité des pièces du dossier dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O],

* en ne procédant pas à une nouvelle clôture de l'instruction après avoir modifié un élément lui faisant grief préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O],

En conséquence,

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 28 juillet 2018 de Mme [O],

En tout état de cause,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- rejeter toute autre demande de l'employeur comme