CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 21/08532
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08532 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N62E
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'ALLIER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Novembre 2021
RG : 15/02498
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 juin 2014, M. [C] (le salarié) a été engagé en qualité d'ouvrier non qualifié par la société [5] (la société) et mis à disposition de la société utilisatrice [6].
Le 21 août 2014, la société établit une déclaration d'accident du travail, survenu le 20 août 2014 à 11h30 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en prenant un rouleau de film dans un carton, un autre rouleau de film a percuté son poignet (rouleau de film pour filmer les palettes) », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 21 août 2014 faisant état d'une « entorse bénigne poignet droit » et nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2014 inclus.
Le 1e septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a informé la société de sa décision de prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours gracieux contre cette décision de prise en charge.
Le 13 octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge et l'a déclarée opposable à la société.
Par requête du 4 novembre 2015, la société saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal :
- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] au titre de l'accident dont il a été victime le 20 août 2014, jusqu'à la date de consolidation de ses lésions,
- déboute la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation au titre de l'accident du travail du 20 août 2014 de M. [C],
Statuant à nouveau,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, le cas échéant, aux frais qu'elle a avancés sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM au titre de l'accident du travail dont M. [C] était victime le 20 août 2014,
Dans ce cadre,
- choisir l'expert sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée,
- impartir des délais aux parties et au technicien pour la communication de leurs pièces et le dépôt de ses rapports (pré-rapport et rapport définitif),
- demander à l'expert :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par les parties,
* de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médic