CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 21/08531
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08531 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N62B
CPAM DE L'AIN
C/
Société [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 15 Novembre 2021
RG : 16/00585
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d'agent de production.
Le 13 octobre 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 30 septembre 2014 à 11h00 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « M. [C] a eu une prise d'empreinte à l'oreille gauche suite à notre campagne sur les protections auditives » ; « M. [C] a ressenti une douleur au niveau de l'oreille gauche après la prise d'empreinte », déclaration accompagnée d'un certificat médical du 30 septembre 2024 établi par le docteur [V] faisant état des constatations médicales suivantes : « acouphène 06 dès suite moulage CAE pour confection protections auditives ».
Par lettre du 13 octobre 2014, la société a exprimé des réserves sur le caractère professionnel dudit accident.
Le 7 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a ordonné un délai complémentaire d'instruction.
Le 15 décembre 2014, elle a informé la société [6] de la clôture de l'instruction du dossier et du fait qu'une décision interviendrait le 5 janvier 2015.
Le 22 décembre 2014, la CPAM a réceptionné le questionnaire de Mme [D].
Puis, le 5 janvier 2015, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Le 9 avril 2015, l'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 10 avril 2015.
Par décision du 11 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur et lui a déclaré opposable et bien fondée la décision de prise en charge de l'accident du travail dont avait été victime M. [C].
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de la société [6] recevable,
- déclare la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail survenu le 30 septembre 2014 à M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [6],
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la CPAM aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision et dire qu'elle a respecté le contradictoire vis-à-vis de l'employeur,
- déclarer bien fondée et opposable à l'employeur la décision de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail en cause,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait a