CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 novembre 2024 — 19/02836
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02836 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKMP
SA [5]
C/
[U]
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE
du 18 Mars 2019
RG : 15/00235
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SA [5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[O] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé de la société [5] (la société), exerçant sous l'enseigne [6], en qualité de manager rayon boucherie, catégorie agent de maîtrise, du 6 mai au 31 juillet 2010, puis en qualité de responsable secteur boucherie, catégorie cadre forfait jours, du 1er août 2010 au 27 mai 2016, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Après avoir déclaré, en mars et avril 2013, un état de rechute de trois pathologies, prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) à compter du 4 août 1995, le salarié a demandé la reconnaissance du caractère professionnel des six maladies suivantes :
- une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, prise en par la CPAM charge le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11%,
- un syndrome de canal carpien gauche, pris en charge par la CPAM le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 2 septembre 2014 avec attribution d'un taux d'IPP de 1%,
- un syndrome cervico-brachial bilatéral, pris en charge par la CPAM le 19 juin 2014 en tant que maladie hors tableau après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) région de Lyon Rhône-Alpes et déclaré consolidé de 2 septembre 2014 avec attribution d'un taux d'IPP de 25%,
- une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chronique, non rompue, non calcifiante, prise en charge par la CPAM le 19 juin 2014 au titre du tableau n° 57 A, après avis favorable du CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes, déclarée consolidée le 31 mai 2016 avec l'attribution d'un taux d'IPP de 21%, dont 5% pour le taux professionnel,
- un syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la CPAM le 9 avril 2015 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 18 janvier 2016 avec attribution d'un taux d'IPP de 1%,
- une ténosynovite de la main gauche, prise en charge par la CPAM le 1er avril 2016 au titre du tableau n° 57 C, après avis favorable du CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes, déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d'un taux d'IPP de 2%.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de ces six maladies professionnelles, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, le 9 avril 2015 et en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
1 - Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal :
- dit que les maladies professionnelles suivantes : tendinite de l'épaule gauche, névralgie cervico-brachiale, syndrome du canal carpien gauche, tendinite de l'épaule droite, syndrome du canal carpien droit, ténosynovite de la main gauche dont le salarié a été victime sont dues à la faute inexc