Réparation Détention, 5 novembre 2024 — 24/00001

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Texte intégral

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCJZ

C1

N° Minute :

Notifications faites le

05 NOVEMBRE 2024

copie exécutoire délivrée

le 05 NOVEMBRE 2024 :

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DÉCISION DU 05 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

DEMANDEUR suivant requête du 03 Janvier 2024

M. [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me GAUDIN, avocat au barreau de TOULON

ET :

DEFENDEUR

M. L'AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024,

Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,

Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.

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M. [Y] [C], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], a été placé en détention provisoire le 25 décembre 2022 à la suite de sa mise en examen des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme, provocation non publique à la haine ou à la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, et provocation non publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion.

Il a été écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 4].

Il a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Gap qui, par jugement définitif du 22 juin 2023 (certificat de non appel du 19 février 2024), l'a relaxé du chef d'apologie publique d'un acte de terrorisme, et déclaré coupable des deux contraventions qui lui étaient reprochées.

Il a été libéré le jour-même.

Le jugement n'a pas avisé M. [C] de son droit à réparation du préjudice causé par sa détention.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2024, M. [C] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, et demandé :

- 27 360 euros au titre de son préjudice moral,

-22 635,01 euros au titre du préjudice matériel, soit 11 595,01 euros au titre de sa perte de revenus et 11 040 euros au titre de la perte de chance de voir son contrat de travail renouvelé,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- sur son préjudice moral, que les faits infamants dont il a été accusé lui ont valu des conditions de détention plus difficiles, ayant été détenu seul, sans contacts avec les autres détenus, sans pouvoir travailler, sans visites de ses proches compte-tenu de leur éloignement géographique, et en état d'indigence,

- sur sa perte de revenus durant la détention, qu'il était chauffeur de bus au moment de son interpellation, employé depuis le 16 décembre 2022 et jusqu'au 14 avril 2023, à temps complet, moyennant un revenu net mensuel de 2 300 euros, et que le versement dont il bénéficiait au titre du revenu de solidarité et de la prime d'activité, quand il ne travaillait pas, a été interrompu de janvier à juillet 2024 ;

- sur sa perte de chance, qu'il aurait pu, sans la détention, voir son contrat de travail renouvelé pour une période supplémentaire de six mois, soit du 14 avril 2023 au 14 octobre 2023.

Par conclusions déposées le 3 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral de M. [C], il sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et il s'en rapporte sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il observe sur le préjudice moral que M. [C], âgé de 48 ans lors de son incarcération, célibataire, sans enfant, avait quitté [Localité 9] où vit sa mère pour travailler dans les Hautes-Alpes et avec le projet de s'installer ensuite à [Localité 8],

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qu'il avait déjà été incarcéré, à plusieurs reprises, que rien n'établit des conditions de détention spécialement difficiles, et que la demande de travail a été formée peu de temps avant la remise en liberté.

Sur le préjudice matériel, il relève notamment, d'une part, que M. [C] ne produit pas son contrat de travail et qu'il résulte de l'audition de son employeur par les enquêteurs que, dès avant le placement en détention provisoire, celui-ci avait l'intention de mettre fin à sa période d'essai, d'autre part, que M. [C] ne justifie pas qu'il percevait le RSA et la prime d'activité au moment de son incarcération, en décembre 2022.