Sociale E salle 4, 27 septembre 2024 — 23/00672
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1181/24
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4MQ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lens
en date du
05 Avril 2023
(RG 21/00413 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CABRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024
EXPOSE DES FAITS
[H] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre débutant à compter du 11 septembre 2009 par la société CABRE. Il était assujetti à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région Nord-Pas de Calais.
La société lui a notifié un avertissement le 19 mai 2017 motivé par un manque de rendement caractérisé sur le chantier « Bruay 15 » sur lequel il était affecté depuis le 4 avril 2017.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 15 octobre 2017. A l'issue de la visite organisée le 18 octobre 2017, le médecin du travail, estimant que la reprise du travail n'était pas envisageable, a renvoyé le salarié à la médecine de soins.
[H] [F] a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2017, sur la base d'une déclaration d'une rechute d'un accident du travail du 13 mai 2016. L'arrêt s'est prolongé jusqu'au 19 février 2018.
A l'issue de cet arrêt de travail, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail. Par courrier du 19 mars 2018, en réponse à son employeur qui l'invitait à justifier son absence, il a fait valoir qu'il était dans l'incapacité de reprendre son travail du fait qu'il ne disposait plus de véhicule professionnel pour se rendre à l'entreprise.
Après une proposition par la société, le 10 avril 2018, d'une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a pas donné suite, celui-ci a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2018 à un entretien le 9 mai 2018 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, le comité d'entreprise a émis un avis favorable au licenciement au cours d'une réunion extraordinaire organisée le 14 mai 2019. La société a alors saisi, par courrier du 18 mai 2018, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié en raison de sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par décision du 31 mai 2018, la demande a été rejetée en raison du vice substantiel affectant la procédure de licenciement résultant du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et l'entretien lui-même. Le salarié a de nouveau été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018 à un entretien le 13 juin 2018 en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 juin 2018, les services de l'inspection de travail ont été saisis à nouveau. Une décision de rejet pour incompétence matérielle a été rendue le 25 juillet 2018 au motif que [H] [F] avait fait l'objet d'une simple cooptation par les membres du comité d'entreprise et que la preuve de son élection n'était pas rapportée. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont une absence injustifiée du 28 février au 28 mai 2018.
A la date de son licenciement, [H] [F] occupait l'emploi de peintre, niveau 3 position 1 coefficient 210, et percevait un salaire de bas