Sociale E salle 4, 27 septembre 2024 — 23/00668

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1179/24

N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4L2

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

03 Avril 2023

(RG 21/00328 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. APS NUTRITION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [L] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024

EXPOSE DES FAITS

[L] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Collaborateur technico-commercial à compter du 17 avril 2006 par la société APS NUTRITION.

A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 3133 euros et relevait de la convention collective nationale de la meunerie. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Après un premier entretien organisé le 10 juillet 2020 par la société afin d'évoquer l'éventualité d'une rupture conventionnelle et les modalités de celle-ci, auquel le salarié n'a pas donné suite, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2020 à un nouvel entretien le 30 juillet 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2020.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Insuffisance Professionnelle découlant des manquements suivants :

-Non-respect des règles et process imposés par la société APS Nutrition ;

-Incapacité flagrante à s'organiser sur le plan professionnel et à gérer les priorités fixées par la société APS Nutrition ;

-Incapacité à atteindre les objectifs chiffrés de résultat.»

Par courrier du 10 septembre 2020, à la suite de la demande d'explications complémentaires du salarié, la société a développé les motifs exposés dans la lettre de licenciement.

Par requête reçue le 18 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de faire constater l'existence d'agissements de harcèlement moral, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser 37596 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société au paiement de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 4 mai 2023, la société APS NUTRITION a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 mai 2024.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 juillet 2023, la société APS NUTRITION appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts et en tout état de cause à la condamnation de l'intimé à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que depuis 2019, elle avait constaté que l'intimé rencontrait des difficultés dans le cadre de ses fonctions, qu'un plan d'accompagnement avait été mis en place afin de l'aider à faire face à ses lacunes professionnelles, qu'il n'a pas rencontré le succès escompté, qu'il est reproché au salarié un non-respect des règles et process imposés par la société, une incapacité