Sociale E salle 4, 27 septembre 2024 — 23/00663

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1180/24

N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4JP

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

05 Avril 2023

(RG 22/00093 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. AUDO EXPRESS

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ :

M. [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024

EXPOSE DES FAITS

[W] [P] a été embauché en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît d'activité par la société AUDO EXPRESS du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 13 janvier 2020.

Le salarié a été convoqué par lettre en date du 17 février 2022 remise en main propre à un entretien le 2 mars 2022 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2022.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Tentative de vol de colis en date du 16 février 2022.

En effet, vous êtes reparti chez vous avec un colis sans étiquette sans en avertir votre responsable direct.

Ce colis n'avait aucune raison d'être dans le véhicule que nous vous confions.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise».

Par requête reçue le 9 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de faire requalifier le contrat de travail à durée déterminée, constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de requalification et de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser

-976 euros bruts au titre de la retenue du salaire consécutive à la mise à pied conservatoire

-97 euros bruts au titre des congés payés y afférents

-3904 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-390 euros bruts au titre des congés payés y afférents

-1220 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-5856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

a débouté le salarié du surplus de sa demande

et condamné la société à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 mai 2023, la société AUDO EXPRESS a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 mai 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 11 juillet 2023, la société AUDO EXPRESS appelante sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce que l'intimé a été débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, la réformation pour le surplus, le débouté de la demande dans son ensemble, à titre subsidiaire l'allocation des seules indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que d'un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, à titre infiniment subsidiaire, l'évaluation de l'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 5856 euros représentant trois mois de salaire brut et

la condamnation de l'intimé au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile