Sociale E salle 4, 27 septembre 2024 — 23/00583

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1185/24

N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3M4

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

27 Janvier 2023

(RG 22/00021 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Avril 2024

EXPOSE DES FAITS

[S] [Y] a été embauché à compter du 4 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise susceptibles de permettre son reclassement, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2021 à un entretien le 22 mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien n'ayant pas eu lieu en raison de l'absence du salarié, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement pour lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants :

«L'entretien prévu le 22 mars 2021 n'a pu se faire du fait de votre absence. Nous n'avons reçu aucun courrier ou justificatif de votre part pour reporter cet entretien. Par conséquent nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible».

Par requête reçue le 23 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de faire constater les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné [B] [K] à lui verser :

-1500 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

-3362,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis

-336,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents

-5043 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux dépens.

Le 7 avril 2023, [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2023, [B] [K] appelant sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude d'[S] [Y] n'était pas d'origine professionnelle, l'infirmation pour le surplus, le débouté de la demande et la condamnation de l'intimé à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a ja