Sociale D salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00553

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1310/24

N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2JH

LB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

14 Mars 2023

(RG F 22/00046 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [U] [C]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association DOMI LIANE

[Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Laure BERNARD, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

L'association Domi-Liane exerce une activité d'aide à domicile en activités regroupées, elle est soumise à la convention collective des organismes d'aide et de maintien à domicile et emploie 138 salariés.

Mme [U] [C] a été engagée par l'association ADMR par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2010 en qualité de comptable. Elle a été promue aux fonctions de responsable d'entité statut cadre, à compter du 1er août 2011. L'association ADMR est ensuite devenue l'association ADDSE et Mme [U] [C] a été promue directrice d'entité à compter du 1er novembre 2014. En avril 2017, l'association ADDSE et l'association de soins et services à domicile (l'ASSAD) ont fusionné pour devenir l'association Domi-Liane, Mme [U] [C] y occupant l'emploi de directrice générale de l'association.

Mme [U] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 27 juillet 2017 au 19 février 2018, date à laquelle elle a repris son activité en temps aménagé à hauteur de 40 %.

A compter du 23 octobre 2018, Mme [U] [C] a de nouveau été placée en arrêt maladie.

Par avis du 13 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [C] inapte en ces termes « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Mme [U] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 avril 2019 ; elle a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement par courrier du 12 avril 2019.

Le 11 mars 2020, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, obtenir la nullité de son licenciement et obtenir les dommages et intérêts s'y rapportant.

Par jugement rendu le 14 mars 2023, la juridiction prud'homale a :

- débouté Mme [U] [C] de ses demandes au titre du harcèlement moral,

- jugé que l'inaptitude de Mme [U] [C] ne peut être imputée aux manquements de son employeur,

- débouté Mme [U] [C] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à l'association Domi-Liane de communiquer le document unique pour la période 2017-2019,

- condamné l'association Domi-Liane à payer à Mme [U] [C] 24 019,77 euros au titre de rappel des heures supplémentaires ainsi que 2 041,98 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné l'association Domi-Liane à payer à Mme [U] [C] 8 973,84 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos,

- débouté Mme [U] [C] de ses demandes au titre du travail dissimulé,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné les intérêts légaux pour les indemnités prononcées à compter du présent jugement,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Mme [U] [C] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2023, Mme [U] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- ordonné à l'association Domi-Liane de communiquer le document unique pour la période 2017-2019,

- condamné l'association Domi-Liane à payer