Sociale D salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00525
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1300/24
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4G
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
03 Mars 2023
(RG F 22/00303 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Socotec construction exerce une activité de prestation de services dans le domaine de l'inspection, l'assistance technique, le conseil, la formation et la certification sur les marchés de la construction, de l'immobilier, de l'industrie, du tertiaire et des collectivités locales. Elle est soumise à la convention collective des cadres du bâtiment.
M. [V] [P] a été engagé une première fois par la société Socotec construction à compter du 13 octobre 1986, puis a démissionné en 1989. Il a été de nouveau engagé par la société Socotec construction par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité de chargé d'affaires, catégorie cadre autonome.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2018, M. [V] [P] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire.
M. [V] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2018 ; il a été licencié pour faute grave par courrier du 24 octobre 2018.
Le 9 mai 2019, M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester sa convention de forfait en jours, de voir reconnaître l'existence d'une situation de harcèlement moral, d'obtenir l'annulation de sa mise à pied disciplinaire et de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts s'y rapportant.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, la juridiction prud'homale a débouté M. [V] [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Socotec construction 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation contractuelle de loyauté et atteinte à l'image de la société ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2024, M. [V] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
- juger son licenciement nul,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 22 juin 2018,
- de condamner la société Socotec construction à lui payer :
- 172,50 euros de rappels de salaire outre la somme de 17.25 euros s'agissant des congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'injuste mise à pied disciplinaire,
- 63 000 euros au titre de la nullité du licenciement par application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail,
- 15 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 575 euros s'agissant des congés payés afférents,
- 12 127 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50 000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 35 000 euros de dommages et intérêts réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
- 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la convention de forfait en jours privée d'effet,
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat et rupture brutale et vexatoire,
- 30 000 euros de