CHAMBRE 1 SECTION 1, 31 octobre 2024 — 24/01032
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
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JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM6E
Jugement (N° 24/00110) rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Anne-sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant.
INTIMÉS
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Belgique)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me William Mac Kenna, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2024, après rapport oral de l'affaire par Samuel Vitse
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Infirmiers libéraux, MM. [W] [O] et [Y] [N] sont, aux termes d'un contrat dit « de collaboration », associés depuis le 15 novembre 2010 au sein d'un cabinet dont ils partagent la patientèle. Ils sont également associés au sein d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), dénommée Medicalprech, créée le 16 décembre 2022.
Le 11 février 2014, M. [S] [C], infirmier, a rejoint leur cabinet en qualité de collaborateur, aux termes d'un contrat dit « de remplacement ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2023, M. [O] a informé M. [N] qu'il mettait fin à leur association à compter du 2 janvier 2024 et que la totalité de ses parts sociales au sein du cabinet et de la SISA Medicalprech seraient cédées à M. [C].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2023, M. [O] a informé M. [N] qu'il souhaitait finalement conserver l'ensemble de ses parts sociales.
Par une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du même jour, M. [O] a également informé M. [C] qu'il refusait la cession de l'ensemble de ses parts sociales.
Soutenant qu'une telle cession était intervenue, la SELARL [S] [C] et M. [C] ont, par acte du 27 décembre 2023, assigné à jour fixe M. [O] aux fins principalement de voir déclarer parfaite la vente à leur profit de sa patientèle et de ses parts sociales au sein de la SISA Medicalprech.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré parfaite la cession, faite au profit de la SELARL [S] [C], des dix parts sociales de la SISA Medicalprech détenues par M. [O], ainsi que la présentation de sa part de patientèle pour la somme globale de 50 000 euros ;
- dit que la vente avait pris effet au 2 janvier 2024 ;
- enjoint à M. [O] de régulariser l'acte de vente qui serait rédigé par le notaire choisi par l'acheteur dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois, ainsi que de procéder aux formalités déclaratives nécessaires qui lui incombaient afin de permettre l'exploitation, par la SELARL [S] [C], dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois ;
- donné acte à la SELARL [S] [C] de son engagement à payer la somme de 50 000 euros dès que l'acte serait régularisé et, à défaut, quinze jours après la date de la signature à laquelle il serait convoqué par le notaire instrumentaire ;
- rejeté les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice moral formées par la SELARL [S] [C] et M. [C] ;
- dit que la demande de compensation formée par ces derniers était sans objet ;
- rejeté les demandes indemnitaires, ainsi que celle au titre de la rupture du contrat de remplacement du 11 février 2014, et ses conséquences, formulées par M. [O] ;
- condamné celui-ci, outre aux entiers dépens, à verser à la SELARL [S] [C] et à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [O], qui a sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 mai 2024,