CHAMBRE 1 SECTION 1, 31 octobre 2024 — 23/02237

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 31/10/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/02237 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4ZA

Jugement (N° 22/00254)

rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTE et INTIMEE (RG n°23/02435)

Madame [V] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Dominique Gomis, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES et APPELANTES (RG n°23/02435)

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Madame [S] [G]

née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentées par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2024

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[R] [K] [G] est décédé le [Date décès 3] 1998, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [V] [B], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et leurs deux filles : Mmes [U] et [S] [G].

Par acte notarié du 23 octobre 1968, les époux [G] s'étaient consenti mutuellement une donation universelle au conjoint survivant.

L'actif successoral était essentiellement composé, au décès de [R] [G], de deux immeubles situés [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10] (Nord).

Par jugement du 31 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et désigné Me [N], notaire à [Localité 19], pour y procéder.

Par jugement du 12 décembre 2019, la même juridiction a ordonné le partage partiel de la succession à hauteur du produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].

Par acte du 2 juin 2021, reçu par Me [E], notaire à [Localité 9], les indivisaires ont vendu l'immeuble situé [Adresse 5], pour un montant de 100 000 euros.

En l'absence d'accord des indivisaires sur la répartition amiable du produit de la vente, Me'[E] a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 janvier 2022 puis, par acte d'huissier du 17 février suivant, Mme [B] a fait assigner ses deux filles devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins, notamment, d'obtenir le partage des fruits de la vente et de déduire du montant revenant à celles-ci le montant des taxes locales afférentes à l'immeuble litigieux qu'elle disait avoir acquittées pour le compte de l'indivision.

Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

- constaté que la demanderesse avait renoncé à son usufruit sur le bien immobilier situé [Adresse 5] ;

- ordonné le partage partiel de la succession à hauteur du produit de la vente dudit immeuble, à proportion des droits respectifs des successibles ;

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement formées par Mme'[B] antérieures au 17 février 2017 ;

- dit que les défenderesses étaient chacune redevables envers Mme [B] de la somme de 1'871,66 euros se décomposant comme suit :

- 349,72 euros au titre de l'assurance habitation ;

- 1 521,94 euros au titre de la taxe foncière et d'ordures ménagères ;

- rejeté la demande de remboursement du prêt ;

- rejeté la demande de remboursement des loyers ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé les parties devant Me [N] afin de mettre en oeuvre dans son acte liquidatif définitif le dispositif du jugement ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats.

Par déclarations des 12 et 26 mai 2023, Mme [B], d'une part, Mmes [S] et [U] [G], d'autre part, ont successivement interjeté appel de cette décision. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction ordonnée le 16 novembre 2023.

Par conclusions remises le 3 janvier 2024, Mme [