Chambre 3 A, 4 novembre 2024 — 24/02333

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Texte intégral

MINUTE N° 24/496

Notification aux parties

par LRAR

Copie à la commission

de surendettement du

Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02333 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKN4

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

Comparant

Madame [C] [D] épouse [W]

[Adresse 2]

Comparante

INTIMÉS :

[10]

Secteur surendettement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

[6]

Chez [7]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Deshayes, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] et a déclaré leur dossier recevable.

Lors de la séance du 16 novembre 2023, la commission de surendettement a, constatant qu'ils avaient bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois, préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 213 euros, avec effacement partiel ou total à l'issue des mesures.

Sur contestation formée par les époux [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2024, déclaré leur recours recevable et bien fondé et a, fixant leur capacité de remboursement à la somme de 134 euros, modifié les mesures imposées par la commission le 16 novembre 2023 en élaborant un nouveau plan sur la base de 60 mensualités de 108,50 euros au profit de la [5] et 60 mensualités de 25,50 euros au profit de [10] moyennant un taux de 0%, le surplus des dettes étant effacé.

Le jugement a été notifié le 31 mai 2024 à Monsieur [I] [W] et le 3 juin 2024 à Madame [C] [D] épouse [W].

Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 11 juin 2024, en faisant état d'un changement de leur situation financière.

Comparants à l'audience du 9 septembre 2024, Monsieur et Madame [W] exposent leur situation financière et sollicitent un effacement de leurs dettes.

Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n'a comparu ni formulé d'observations particulières.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2024.

MOTIFS

Sur l'appel

Le jugement déféré ayant été notifié aux époux [W] entre le 31 mai 2024 et le 3 juin 2024, leur appel, formalisé le 11 juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Sur les mesures imposées

En application de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.

Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l'article L733-13 du code de la consommation.

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des c