1ère Chambre civile, 5 novembre 2024 — 21/02755
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02755 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3CU
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 07 Septembre 2021
RG n° 21/00117
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Mademoiselle [S] [O]
née le 18 Novembre 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [V] [U] épouse [P]
née le 17 Mars 1954 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 15 octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme ALAIN, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 5 septembre 2020, Mme [V] [U] épouse [P] a vendu à Mme [S] [O] une maison d'habitation située au [Adresse 8] ainsi que plusieurs bâtiments annexes cadastrés section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] pour un montant de 97 000 euros.
Suite à l'intervention d'un couvreur lui annonçant que les deux dépendances devaient être démolies, Mme [O] a fait intervenir un expert en bâtiment, M. [I] le 16 septembre 2020 et fait dresser un procès-verbal de constat des lieux par huissier le 19 septembre suivant.
Par acte en date du 11 février 2021, Mme [O] a assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire d'Argentan pour obtenir la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2020 et sa condamnation au paiement de diverses indemnités ce, sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil.
Par jugement du 7 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [O] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1131, 1132, 1137, 1139 et 1178 du code civil, 1240 du même code, et L 271-4 du code de la construction et de l'habitation de rejeter les contestations, conclusions, fins et demandes de Mme [P], réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- annuler la vente intervenue par acte authentique du 5 septembre 2020 entre elle et Mme [P] portant sur un ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation et de deux bâtiments annexes sis [Adresse 8] à [Localité 9] cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] pour dol et subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles, avec toutes conséquences de droit ;
- condamner Mme [P] à lui rembourser le prix de vente, frais et taxe foncière inclus, soit la somme de 105 422,84 euros ;
- condamner Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
*une indemnité de 5 866,01 euros en réparation de son préjudice financier sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
* une indemnité de 22 011,68 euros en réparation de son préjudice financier depuis le jugement, arrêté au 30 juin 2024, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
* une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
- subsidiairement, condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier imputable à faute à Mme [P] pour manquement à son devoir d'information et de loyauté, engageant sa responsabilité contractuelle ;
- condamner Mme [P] à lui payer une indemnité d'un montant de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel et de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fouet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] sollicite, à titre principal, l'annulation de la vente pour dol, au motif que des travaux d'importance ont été exécutés par Mme [P] sans déclaration préalable ni assurance obligatoire, lesquels ont fragilisé la structure du bâti et occasionné de nombreux désordres d'infiltrati