1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 23/00228

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGW

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 - RG N°16/01086 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 61A - Demande en réparation des dommages causés par un animal

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (39), demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant

ET :

INTIMÉS

Madame [S] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (73), de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA

Monsieur [G] [Z]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Sise [Adresse 4]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 août 2014, Mme [T] [O], qui demeure [Adresse 3] à [Localité 9] (39), promenait son chien, nommé Mani, lorsque la chienne, nommée Delhy, appartenant à M. [G] [Z] et son épouse Mme [S] [H], demeurant au [Adresse 6] de la même rue, est sortie du jardin de ses maîtres et s'est précipitée sur son chien pour le mordre ; elle a dû intervenir pour séparer les chiens et a été blessée.

Ce fait ayant été précédé d'une série d'agressions imputables à ce même chien depuis 2012, elle a, par déclaration au greffe délivrée à M. et Mme [Z] le 8 juillet 2015, saisi le tribunal d'instance de St-Claude aux fins d'être indemnisée de son préjudice physique et psychologique par une somme de 467,80 euros en remboursement des frais divers et une somme de 3 500 euros au titre de ses autres préjudices.

Par jugement du 16 novembre 2016, au vu du montant de la demande réévaluée en cours d'instance, le tribunal d'instance de St-Claude s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.

Dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, un rapport d'expertise médicale a été déposé le 25 avril 2019. L'expertise psychiatrique complémentaire sollicitée par le médecin expert n'a pas pu être mise en oeuvre faute de consignation des frais d'honoraires de l'expert de la part de Mme [O] ; cette dernière a néanmoins remis le 27 mai 2022 un rapport d'un examen psychiatrique amiable réalisé à son initiative.

Au terme de ses dernières conclusions, Mme [O] sollicitait du tribunal la condamnation de M. et Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :

. dépenses de santé : 27,50 euros

. déficit fonctionnel temporaire : 15 292,50 euros

. souffrances endurées : 10 000 euros

. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

. frais divers : 1 309,30 euros

. déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros.

Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- condamné M. et Mme [Z] à payer à Mme [O] la somme globale de 4 002,75 euros à titre de réparation de son entier préjudice, en deniers ou quittances, se décomposant comme suit :

. déficit fonctionnel temporaire : 327,75 euros

. souffrances endurées : 3 375 euros

. préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;

- constaté le paiement par la société Gan Assurances, assureur de M. et Mme [Z], de la somme totale de 1 180,60 euros au profit de Mme [O] ;

- dit qu'en conséquence M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à Mme [O] la somme de 2 822,15 euros en dé