1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 22/00684

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQD6

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N°21-000473 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 61A - Demande en réparation des dommages causés par un animal

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Florence FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

E.A.R.L. [G] [D] ET [H]

Sise [Adresse 5]

Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 811 069 228

Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Mme [T] [O] a confié en pension à l'EARL [G] [D] et [H], exploitant un centre équestre dénommé [4], deux chevaux qu'elle montait régulièrement.

Le 31 mai 2019, alors qu'elle aidait une autre cavalière à rentrer son cheval au box en tenant la poignée du ruban électrique constituant la clôture, Mme [O] a été blessée au poignet par l'arrivée précipitée d'un autre cheval, qui tentait de sortir du pré.

Une déclaration de sinistre a été effectuée par le propriétaire du cheval auprès de sa compagnie d'assurance, laquelle a dénié sa responsabilité dès lors que le cheval, auteur des blessures, était sous la garde de l'EARL [G] [D] et [H].

Par exploits des 25 et 30 juin 2021, faisant valoir que la responsabilité de l'EARL était engagée pour violation de l'obligation de sécurité lui incombant en sa qualité de gardien du cheval, Mme [O] a fait assigner cet EARL ainsi que la CPAM du Doubs devant le tribunal judiciaire de Besançon en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 15 mars 2022, rendu en l'absence de comparution de la CPAM, le tribunal a :

- débouté Mme [T] [O] de sa demande en réparation des préjudices subis ;

- condamné Mme [T] [O] à payer à l'EARL [G] [K] (sic) et [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que le contrat de pension d'un équidé était un contrat de dépôt salarié et que le dépositaire était tenu d'assurer les soins et la sécurité des chevaux confiés, dans le cadre d'une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité du cheval qui lui était confié ;

- que l'article A. 322-123 du code des sports invoqué par Mme [O] n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que l'accident nétait pas survenu dans le cadre de la pratique de l'équitation ;

- que peu importait que les clôtures soient électrifiées sur batterie ou sur secteur, les seules personnes autorisées à sortir ou rentrer les chevaux des paddocks et manipuler les clôtures étaient le dépositaire et non les propriétaires de chevaux ;

- que Mme [O] avait commis une imprudence en effectuant une prestation relevant des attributions du dépositaire ;

- que l'EARL n'avait contracté aucune obligation de sécurité à son égard ;

- que sa responsabilité contractuelle ne pouvait en conséquence être recherchée.

Mme [T] [O] a relevé appel de cette décision le 22 avril 2022, en n'intimant que l'EARL [G] [D] et [H].

Par conclusions récapitulatives transmises le 3 mai 2023, Mme [T] [O] demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

Vu, à titre subsidiaire, les dispositions 1240 et 1241 du code civil,

Vu, à titre infiniment subsidiaire, les dispositions de l'article 1242 du code civil,

- de déclarer Mme [O] [T] recevable et bien fondée en son appel ;

Par conséquent,

- de réformer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

- de déclare