Chambre Sociale, 4 novembre 2024 — 24/00030
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°197 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 1er Décembre 2023 .
APPELANT
Monsieur [L] [M] [K] [P],
Lieu-dit « [Adresse 3] »
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline CARSALADE (SELARL CARSALADE CELINE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. RAMOS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina MALAVAL (SELASU CABINET SMMA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSR, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseiller, président et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [P] [L] a été embauché par la Sas Ramos Construction par un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité en qualité de chauffeur grutier, à compter du 5 mai 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, prolongé jusqu'au 4 novembre 2015.
Par un contrat de travail en date du 4 novembre 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Par lettre du 9 septembre 2021, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute sérieuse.
M. [K] [P] saisissait le 5 mai 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 3336,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3044,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2613,78 euros au titre de l'indemnité de mise à pied,
- 13346,96 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement abusif,
- 22342,25 euros à titre de complément de l'indemnité légale,
- 10010,22 euros au titre du rappel de salaire (6 mois de salaire de la période de protection),
- 45699,43 euros pour le préjudice subi,
- 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a déclaré les demandes irrecevables et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le bureau de jugement.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2024, M. [K] [P] formait appel de ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 18 décembre 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir que :
1°) le conseil de prud'hommes a constaté que M. [P] l'avait saisi en sa formation de référé, alors qu'il l'avait saisi au fond,
2°) le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique au greffe de la cour le 30 janvier 2024, M. [K] [P] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance déférée,
- juger qu'il a été licencié avant le terme des six mois suivant sa candidature aux élections de la délégation du personnel au comité social économique (CSE) de la Sarl Ramos Construction,-
- juger qu'il a été licencié en violation des dispositions légales défendant les intérêts des salariés protégés,
- prononcer la nullité en conséquence de son licenciement intervenu le 9 septembre 2021,
- condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 45699,43 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral,
- prononcer la nullité en conséquence de son licenciement intervenu le 9 septembre 2021,
- condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 35689,21 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice,
A titre très subsidiaire :
- constater l'absence de faute grave,
- requalifier en conséquence la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire,
- juger que son licencie