Chambre Sociale, 4 novembre 2024 — 24/00030

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°197 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 1er Décembre 2023 .

APPELANT

Monsieur [L] [M] [K] [P],

Lieu-dit « [Adresse 3] »

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline CARSALADE (SELARL CARSALADE CELINE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. RAMOS CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabrina MALAVAL (SELASU CABINET SMMA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSR, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseiller, président et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [P] [L] a été embauché par la Sas Ramos Construction par un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité en qualité de chauffeur grutier, à compter du 5 mai 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, prolongé jusqu'au 4 novembre 2015.

Par un contrat de travail en date du 4 novembre 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Par lettre du 9 septembre 2021, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute sérieuse.

M. [K] [P] saisissait le 5 mai 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 3336,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3044,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2613,78 euros au titre de l'indemnité de mise à pied,

- 13346,96 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement abusif,

- 22342,25 euros à titre de complément de l'indemnité légale,

- 10010,22 euros au titre du rappel de salaire (6 mois de salaire de la période de protection),

- 45699,43 euros pour le préjudice subi,

- 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a déclaré les demandes irrecevables et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le bureau de jugement.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2024, M. [K] [P] formait appel de ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 18 décembre 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir que :

1°) le conseil de prud'hommes a constaté que M. [P] l'avait saisi en sa formation de référé, alors qu'il l'avait saisi au fond,

2°) le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique au greffe de la cour le 30 janvier 2024, M. [K] [P] demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- juger qu'il a été licencié avant le terme des six mois suivant sa candidature aux élections de la délégation du personnel au comité social économique (CSE) de la Sarl Ramos Construction,-

- juger qu'il a été licencié en violation des dispositions légales défendant les intérêts des salariés protégés,

- prononcer la nullité en conséquence de son licenciement intervenu le 9 septembre 2021,

- condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 45699,43 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral,

- prononcer la nullité en conséquence de son licenciement intervenu le 9 septembre 2021,

- condamner la société Ramos Construction à lui verser une indemnité égale à la somme de 35689,21 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice,

A titre très subsidiaire :

- constater l'absence de faute grave,

- requalifier en conséquence la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire,

- juger que son licencie