Chambre Sociale, 4 novembre 2024 — 23/01047

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°195 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/01047 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2C

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Pointe-à-Pitre du 11 Octobre 2023.

APPELANTE

Madame [F] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Association HANDICAP GUADELOUPE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Me Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [J] a été embauchée par l'association accueil service jeunes handicapés (AASJH) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 1998 en qualité d'agent administratif.

L'AASJH est devenue l'association Handicap Guadeloupe et Mme [J] a évolué à compter de l'année 2005 en qualité de secrétaire de direction.

Mme [J] saisissait le 1er octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner à son employeur de la rétablir dans ses fonctions et de voir condamner l'association à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 février 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu la demande de Mme [J] [F] et l'a déclarée régulière,

- condamné l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommage set intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association Handicap Guadeloupe de rétablir Mme [J] [F] dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision, mais limitée à 6 mois,

Le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de la liquidation d'astreinte,

- ordonné à l'association Handicap Guadeloupe de fixer des horaires de travail compatibles avec les préconisations de la médecine du travail,

- ordonné à l'association Handicap Guadeloupe d'accueillir Mme [J] [F] à son poste de travail au pôle administratif de [Localité 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, mais limitée à 6 mois,

Le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par l'association Handicap Guadeloupe,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt rendu par défaut, en date du 12 mars 2018, la cour d'appel de céans a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le réformer quant à la somme allouée au titre des dommages et intérêts,

Statuant de nouveau sur ce point,

- condamné l'association Handicap Guadeloupe au paiement à Mme [J] [F] de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une situation de harcèlement moral,

- condamné l'association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens,

- condamné l'association Handicap Guadeloupe au paiement à Mme [J] [F] de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [J] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts.

Par arrêt rendu par défaut le 4 février 2019, la cour d'appel de céans a :

- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 mai 2018 de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamné l'a