Chambre Sociale, 4 novembre 2024 — 23/01004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°194 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/01004 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 20 septembre 2023.

APPELANTE

S.A. CLINIQUE [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [W] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par M. [M] [U] (défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCEDURE.

Madame [W] [Y] a été embauchée par la clinique [3] dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée en qualité de préparatrice en pharamacie entre le mois de février 2017 et le mois de février 2018 en suite de quoi, lui a été consenti le 28 février 2018, pour les mêmes fonctions, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet du 1er mars 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 2 187,85 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2020, Madame [W] [Y] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2020, Madame [W] [Y] était licenciée pour faute grave.

Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2021, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 30 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- constaté que le licenciement de Madame [W] [Y] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. clinique [3], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [W] les sommes suivantes :

- 6 717,39 euros au titre du licenciement abusif,

- 1 425,21 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

- 4 412,94 euros au titre du préavis,

- 1 654,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2 239,13 euros,

- débouté la S.A.R.L. clinique [3] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la S.A.R.L. clinique [3] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, la société Clinique [3] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par acte déposé au greffe le 8 novembre 2023, Madame [W] [Y] a constitué un défenseur syndical, Monsieur [M] [U], au soutien de ses intérêts.

Par décision du magistrat en charge de la mise en état en date du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée et les parties et la cause renvoyées à l'audience du 23 septembre 2024.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions reçues au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024 et notifiées au défenseur syndical de Madame [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, par lesquelles la clinique [3] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Y faisant droit,

- d'infirmer