Chambre Sociale, 4 novembre 2024 — 22/01203
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°191 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01203 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre
- section commerce - du 20 Octobre 2022.
APPELANTE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. CARIB DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [O] a été embauchée par la Sarl Carib Distribution, exerçant sous l'enseigne Carrefour Express, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une période de six mois à compter du 12 septembre 2001 en qualité d'employée de commerce.
Elle a ensuite été embauchée pour assurer les mêmes fonctions par contrats de travail successifs à durée déterminée à temps partiel, pour une durée de six mois à compter du 13 mars 2002, pour une durée d'un an à partir du 14 septembre 2002, pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2003, pour une durée d'un an à partir du 15 septembre 2004.
Les parties signaient le 12 septembre 2004 un contrat de travail à durée indéterminée relatif à l'embauche de Mme [Y] à compter de cette même date, à temps partiel, pour exercer les fonctions d'employée de commerce.
Par lettre du 4 octobre 2004, adressée à son employeur, Mme [Y] sollicitait la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la régularisation de la mention de ses heures de travail sur sa fiche de paie.
Par lettres du 13 juillet 2014, du 27 juillet 2016, 3 août 2016, 7 août 2016, 28 avril 2017, 4 mai 2019, la salariée présentait à l'employeur des réclamations afférentes au paiement de ses heures de travail et à la transmission de ses bulletins de paie.
Par lettre du 21 juillet 2021, Mme [Y] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [Y] saisissait le 31 août 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- condamner la Sarl Carib Distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 1560,96 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 18879,28 euros au titre de rappel de salaires,
* 1887,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
* 9365,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- remettre les bulletins de salaire des mois suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir :
* janvier, février, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre pour l'année 2018,
* janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre pour l'année 2019,
* mars, avril, mai, juin, juillet, août septembre, octobre et novembre pour l'année 2020,
* janvier, février, juin et juillet pour l'année 2021,
- ordonner de remettre le certificat de travail et son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Carib distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 3121,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 312,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 9018,88 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 23414,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son pré