Chambre Sociale, 4 novembre 2024 — 22/00581
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°190 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00581 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 10 Mai 2022.
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Etablissement Public de Coopération Intercommunale [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Etablissement Public Industriel et Commercial EAU D'EXCELLENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [O] a été embauchée par la régie de l'Etablissement Public à caractère Industriel et commercial (Epic) Eau d'Excellence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité d'adjointe DRH.
Par lettre du 21 janvier 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 31 janvier 2020.
Par lettre du 5 février 2020, l'employeur notifiait à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 8 juin 2020 aux fins de voir :
- juger que son action est recevable et fondée,
- juger recevable et fondée la mise en cause de [Adresse 6] venant aux droits de l'Epic Eau d'Excellence,
En conséquence,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d'Eau d'Excellence,
- juger nul son licenciement par l'Epic Eau d'Excellence,
- condamner [Adresse 6] prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la procédure de céans à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité:
* 54000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* 144370,08 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,
* 53801,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 945,51 euros au titre du remboursement des cotisations CSG indûment retenues sur l'indemnité de licenciement versée à la salariée,
* 5192,63 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de RTT,
* 275,15 euros au titre du solde dû sur la monétisation de son compte épargne temps,
* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l'établissement du solde de tout compte, dans le calcul du juste montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en omettant volontairement de comptabiliser l'ancienneté de la salariée mais aussi résistance abusive à régulariser les autres sommes dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail et ce, en dépit de l'action en référé menée de ce chef,
- condamner [Adresse 6] prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure à lui remettre son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi régularisés dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; à défaut, la condamner au paiement d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
- débouter [Adresse 6] prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner [Adresse 6] prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner [Adresse 6] prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure aux entiers dépens incluant l'assignation en intervention forcée délivrée à [Localité 5].
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre