Chambre Sociale, 4 novembre 2024 — 20/00895
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°189 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 20/00895 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 28 Octobre 2020.
APPELANT
Monsieur [V], [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
LA LIGUE DE TENNIS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues JOACHIM (SELARL J - F - M), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [V] a été embauché par l'association [5] Tennis Club, par contrat de travail verbal, à compter du 18 novembre 1982, en qualité d'agent d'entretien.
A la suite de la résiliation d'un bail conclu le 19 septembre 2001 entre la ville de [Localité 6] et l'association [5] Tennis Club, intervenue le 1er décembre 2009 avec effet au 4 janvier 2010, une délégation de service public a été conclue entre la ville de [Localité 6] et l'association Ligue de Tennis de la Guadeloupe le 12 septembre 2012.
Le contrat de travail de M. [Z] a été repris dans le cadre de cette délégation de service public.
M. [Z] saisissait le 25 février 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 1815,45 euros,
- constater que l'association Ligue de Tennis de la Guadeloupe a méconnu son obligation de paiement des salaires,
- constater que l'employeur a méconnu son obligation de délivrance des bulletins de paie pour la période allant du mois de mai 2017 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- constater que l'employeur est l'auteur d'actes de travail dissimulé,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner l'association Ligue de Tennis de la Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes:
* 22789,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3630,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 363,09 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 36309 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10892,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5446,35 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner la délivrance des bulletins de paie manquants depuis le mois de mai 2017 jusqu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la délivrance des documents légaux de fin de contrat suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* Attestation Pôle Emploi,
* Certificat de travail,
* Solde de tout compte,
- débouter l'association Ligue de Tennis de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de M. [Z] [V] [B],
- jugé qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [V] [B],
- constaté l'absence de travail dissimulé,
- débouté M. [Z] [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté M. [Z] [V] [B] de ses demandes au titre de la remise de documents,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2020, M.