Chambre Prud'homale, 8 février 2024 — 21/00247
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00247 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2DL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00028
ARRÊT DU 08 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 190493
INTIMEE :
S.A.R.L. CICEA AGENDA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl CICEA exerce son activité dans le domaine de l'amiante, les prélèvements et l'analyse de l'air. Elle emploie 33 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec).
M. [I] [E] a été embauché le 16 décembre 2013 par la société CICEA dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois en qualité de préleveur, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective précitée.
A compter du 17 juin 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 16 octobre 2017, M. [E] est devenu technicien préleveur air-diagnostiqueur immobilier, position 1.3.2, coefficient 230, puis par avenant du 2 mai 2018, suite à une formation dispensée sur une durée de sept mois, il a été promu diagnostiqueur immobilier, position 1.4.1, coefficient 240.
Par courrier du 31 décembre 2019, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société CICEA, lui reprochant le non-respect des règles relatives à la durée du travail, le défaut d'entretien des tenues fournies par l'employeur, le défaut de suivi médical renforcé et l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait ainsi la condamnation de la société CICEA à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des rappels de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-information sur repos, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de deux jours de congés payés, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 avril 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] en date du 31 décembre 2019 est mal fondée et s'analyse en une démission ;
- en conséquence, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- donné acte à la Sarl CICEA de ce qu'elle s'est engagée à régler à M. [E] la somme correspondant aux 2 jours de congés au visa de l'article 23 de la convention collective ;
- débouté la Sarl CICEA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui