2EME PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/02254

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Texte intégral

ARRET

Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)

C/

Société [6]

Caisse CPAM DE LA SOMME

Copies certifiées conformes :

- FIVA

- Société [6]

- CPAM de la Somme

-Me Mario CALIFANO

- Me Chantal BONNARD

Copie exécutoire :

- Me Mario CALIFANO

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/02254 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSW - N° registre 1ère instance : 22/00268

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (Pôle social) en date du 24 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA) Subrogé dans les droits de Monsieur [P]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BERTIN , avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMÉES

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE,conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Saisi par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par jugement prononcé le 24 avril 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, a :

- dit le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [P], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2017 par M. [Z] [P] sur le fondement d'un certificat médical initial du 16 janvier 2016, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels est due à la faute inexcusable de la société [6],

- fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [Z] [P],

- dit que la partie des sommes avancées à ce titre par le FIVA sera remboursée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qui récupèrera l'ensemble du capital auprès de l'employeur,

- dit n'y avoir lieu de prononcer des condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, en l'occurrence l'aggravation de la maladie professionnelle de l'assuré, ou son décès pour cette cause,

- fixé la réparation des préjudices de M. [Z] [P] aux sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre des souffrances morales

- 200 euros au titre des souffrances physiques,

- rejeté la prétention formée au titre de la réparation du préjudice d'agrément ainsi que le surplus de la prétention formée au titre de l'indemnisation des souffrances morales,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme versera les indemnités susvisées au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [P],

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la SOMME pourra récupérer auprès de la société [6] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente,

- condamné la société [6] à supporter les éventuels dépens de l'instance,

- condamné la société [6] à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 12 mai 2023, le FIVA a relevé appel de ce jugement, appel limité en ce que le tribunal a :

- dit que la partie des sommes avancées à ce titre par le FIVA sera remboursée par la caisse primaire d'assurance maladie de la S