2EME PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/02088
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
Copies certifiées conformes :
- S.A.S. CTE PLUS
- URSSAF DE PICARDIE
- Me Yann Deloffre
- Me Laetitia Berezig
Copie exécutoire :
- Me Laetitia Berezig
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02088 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYIH - N° registre 1ère instance : 22/00051
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMÉE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Suite à un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour les années 2017, 2018 et 2019, la société [5] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 14 décembre 2020 l'informant d'un redressement de cotisations de 286 188 euros, montant maintenu dans un courrier de l'inspecteur du 19 mars 2021 en réponse aux contestations de la cotisante.
Puis une mise en demeure du 19 avril 2021 lui a été adressée aux fins de règlement de la somme de 315 147 euros, correspondant aux rappels de cotisations (286 187 euros) et aux majorations (28 960 euros).
Le 19 juin 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie aux fins d'obtenir l'annulation des chefs de redressement n° 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
La commission de recours amiable a, par une décision du 15 octobre 2021, annulé le chef de redressement n°8 et confirmé les autres chefs contestés.
Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 23 mars 2023, a :
- déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF de Picardie tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable datée du 15 octobre 2021,
- annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 14 décembre 2020 relatif aux « avantages en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires »,
- annulé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 14 décembre 2020 relatif aux « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur »,
- confirmé le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations du 14 décembre 2020 relatif aux « avantages en nature : voyage, séminaire, team building »,
- confirmé le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 14 décembre 2020 relatif à « l'assujettissement et affiliation au régime général »,
- confirmé le chef de redressement n°7 de la lettre d'observations du 14 décembre 2020 relatif à « réduction générale des cotisations, paramètre SMIC horaire légal »,
En conséquence,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 41 782 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées hors majoration de retard au titre des chefs de redressement n°5,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 40 370 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées hors majoration de retard au titre des chefs de redressement n°6,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 4 950