2EME PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/04468
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCEDE L'AISNEMALADIE ( CPA M)
Copies certifiées conformes :
- Mme [D] [U]
- CPAM DE L'AISNE
- Me Sylvie RACLE
-GANDILLET
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/04468 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISHC - N° registre 1ère instance : 21/00019
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE (CPAM)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
A la suite d'un accident du travail déclaré le 17 février 2012, Mme [D] [U] s'est vu attribuer une rente annuelle de 4 109, 30 euros par décision du 5 février 2016, son taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 45% et la consolidation de son état de santé à la date du 25 septembre 2015.
Le 9 janvier 2018, elle a sollicité le rachat partiel de la rente et par notification du 14 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) l'a informée du rachat de cette rente et du nouveau montant annuel de la rente, soit la somme de 3094, 31 euros.
Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel d'Amiens a, infirmant la décision de première instance, reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente. Le nouveau montant de la rente annuelle de 8 359,02 euros a été notifié à Mme [U] le 16 juillet 2019.
Par notification du 13 août 2019, le CPAM de l'Aisne a rectifié le montant de la rente pour tenir compte du rachat partiel, le nouveau montant annuel étant de 6 269,26 euros.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM saisie le 8 octobre 2019 qui a rejeté son recours en sa séance du 16 juin 2020, puis elle a saisi le tribunal le 21 octobre 2020.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- déclare recevable la demande formée par Mme [D] [U],
- débouté Mme [D] [U] des fins de sa contestation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [U] a interjeté appel le 29 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2022.
A l'audience du 2 septembre 2024, par conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 8 359,02 euros la rente annuelle devant lui être versée,
- débouter la CPAM de l'Aisne de ses demandes,
- statuer de ce que de droit concernant les dépens de l'instance.
Elle soutient en substance que :
- elle ignore la base de calcul de la rente annuelle qui lui est octroyée,
- la CPAM n'explique pas les raisons de la diminution de la rente alors que l'arrêt de la cour d'appel modifie sa situation juridique,
- la CPAM évoque uniquement la question du rachat partiel de la rente et de son caractère irrévocable alors que le caractère irrévocable ne vaut que si l'assuré est en pleine connaissance des conséquences du rachat et qu'un élément nouveau a eu lieu postérieurement, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable,
- elle a opté pour la conversion sans être informée des conséquences d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable alors que la CPAM connaissait l'existence de cette instance,
- depuis son accident,