2EME PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 22/01097

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

Copies certifiées conformes - S.A.S. [5]

- URSSAF NORD PAS DE CALAIS

- Me Philippe BODEREAU

- Me Maxime DESEURE

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/01097 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3A - N° registre 1ère instance : 16/00917

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 31 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 25 septembre 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a mis la société [5] en demeure de payer la somme de 119 558 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues pour l'année 2007.

Une contrainte établie le 7 septembre 2016 par l'URSSAF a été signifiée le 8 septembre 2016 à la société [5] en vue du recouvrement de ladite somme.

Le 23 septembre 2016, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.

Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :

- débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

- validé en son principe la contrainte émise le 7 septembre 2016 et signifiée le 8 septembre 2016 par l'URSSAF à la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 119 588 euros au titre des majorations de retard complémentaires issues de la lettre d'observations notifiée le 5 avril 2011, celle-ci étant parfaitement soldée à ce jour,

- débouté la société [5] de sa demande de remise desdites majorations,

- débouté la société [5] de sa demande de condamnation de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 15 janvier 2024 puis au 2 septembre 2024.

La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :

- juger son appel régularisé le 8 mars 2022 recevable,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :

débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

validé en son principe la contrainte émise le 7 septembre 2016 et signifiée le 8 septembre 2016 par l'URSSAF à la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 119 588 euros au titre des majorations de retard complémentaires issues de la lettre d'observations notifiée le 5 avril 2011,

débouté la société [5] de sa demande de remise desdites majorations,

déb