Chambre 1-1, 5 novembre 2024 — 24/03895
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 327
Rôle N° RG 24/03895 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZGJ
[R] [T]
C/
[G] [L]
[B] [D] divorcée [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe GALLI
Me Jérémy VIDAL
Me Arnaud LUCIEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03697.
APPELANT
Monsieur [R] [I] [C] [T]
né le 14 Août 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [L]
né le 24 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [N] [E] [D] divorcée [L]
née le 08 Juillet 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
A la suite du décès de son père le 13 septembre 1997, M. [R] [T], alors mineur pour être né le 14 août 1992, est devenu propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 5].
Durant sa minorité, le bien était loué et administré par sa mère Mme [B] [D], épouse de M. [G] [L].
Par acte du 15 octobre 2010, M. [T] a vendu le bien immobilier au prix de 209 000 euros.
Les fonds ont été versés sur le compte joint de Mme [D] et M. [L].
Se plaignant de la dissipation par M. [L] du produit de la location du bien ainsi que du prix de vente de ce dernier, M. [T] a sollicité et obtenu du juge de l'exécution le 20 mai 2022, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de ce dernier.
En exécution de l'ordonnance, une saisie conservatoire a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [L] à la Société Générale, le 9 juin 2022, à hauteur de 13 970,95 euros.
Saisi par M. [L] d'une demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, le juge de l'exécution, par ordonnance du 8 novembre 2022, a refusé de faire droit à sa demande, considérant que M. [T] justifiait d'une créance fondée dans son principe et qu'il existait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Entre temps, par acte du 23 mai 2022, M. [T] assigné M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 201 488,74 euros, correspondant au prix de vente de l'immeuble, la somme de 48 000 euros au titre des loyers générés par le bien, ainsi que des dommages-intérêts.
Par acte du 7 mars 2023, M. [G] [L] a assigné Mme [B] [D] en intervention forcée devant le tribunal.
Par ordonnance du 11 mai 2023, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions du 2 octobre 2023, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état, après avoir considéré qu'il n'était saisi par le dispositif des conclusions de M. [L], que d'une seule fin de non recevoir, tirée de la prescription de l'action, a fait droit à celle-ci et :
- déclaré les demandes de M. [T] irrecevables comme étant prescrites ;
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'incident.
Pour statuer en ce sens, il a considéré que l'action, fondée sur le détournement par M. [L] de fonds perçus entre le 10 octobre 2010 et le 31 octobre 2011, se prescrit par cinq ans, que la plainte déposée le 23 août 2013 par M. [T] entre les mains du procureur de la République, qui n'a pas abouti à une constitution de partie civile devant la juridiction pénale, ne peut être assimilée à une saisine du juge, interruptive de prescription et qu'il n'est pas davantage démontré par les pièces produites aux débats que M. [L] a reconnu le droit de M. [T].
Par acte du 26 mars 2024, dont la régularité et la recevabil