Chambre 1-9, 5 novembre 2024 — 23/14598
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 552
N° RG 23/14598 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGUE
Me [S] [V] - Mandataire de [P] [M]
[P] [M]
Association [7]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Entreprise [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me PEROTTI
Me LEPAUL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 14 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0004, statuant en matière de surendettement.
APPELANTES
Madame [P] [M] faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée de l'association [7]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
Association [7] représentée par Mme [V] [S], mandataire de Mme [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Office Public de l'Habitat de la Métropole Nice Côte d'Azur et des Alpes Maritimes,
Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de Nice sous le numéro 492 713 912,
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant au dit siège en cette qualité.
(Réf. : 12537452)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Alysée AUGUSTE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Entreprise [5]
(Réf. : 522121306/V020754993)
demeurant Chez [6] - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 janvier 2023, Mme [P] [Y], assistée de son curateur [7], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 février 2023.
Le 13 avril 2023, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, son patrimoine n'étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La société OPH [Localité 8] Cote d'Azur Habitat, bailleresse de Mme [Y], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2023, faisant valoir que le décompte locatif du loyer de mars 2023 n'avait pas été honoré, et que la curatrice de Mme [Y] n'avait pas respecté ses engagements pour solder la dette de la débitrice.
Par la décision en date du 14 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antibes a, notamment :
- Déclaré recevable et bien fondé la société OPH [Localité 8] Cote d'Azur Habitat à l'encontre de la décision du 13 avril 2023,
Statuant à nouveau,
- Constaté la mauvaise foi de Mme [Y],
- A déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement Mme [Y].
Le 28 novembre 2023, Mme [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, l'appelante et son mandataire judiciaire, représentés par leur avocat, font valoir que la situation financière de [P] [M] est exsangue, ne disposant que d'une pension de retraite lui permettant tout juste de couvrir ses charges courantes.
Ils ajoutent que [P] [M] n'est pas de mauvaise foi au motif que, la prétendue défaillance intentionnelle de règlement du loyer du mois de février est contestable, en ce que l'exigibilité des loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission, intervient à partir du mois de mars 2023.