Chambre 1-9, 5 novembre 2024 — 23/13687
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 546
N° RG 23/13687 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQ2
JONCTION AVEC LE RG 23/13710
[M] [R]
C/
Organisme SIP [Localité 18]-EST
[S] [E]
Société [12]
Société [13] CHEZ [17]
Société [23]
Société [24]
Société [26]
Société [10] CHEZ [17]
Société [11]
Société [15]
Société [14] CHEZ [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0193, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [M] [R] -INTIME DANS LE RG 23/13710
(ref : nouvelle dette familiale travaux RPI)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
INTIMES
Organisme SIP [Localité 18]-EST
(ref : 0589516951268030016 ; 0589516951268030016 TF 2021 ; dette charge, TF 2019 ; 0589516951268 TX 2022 ; TF 2020)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [S] [E] - APPELANT DANS LE RG 23/13710
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Société [12]
(ref : 12064)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [13] CHEZ [17]
(ref : 50750492049003)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [23]
(ref : 7376-46/[19] ; 2025250390502644)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [24]
(ref : 112221066)
demeurant [Adresse 21]
défaillante
Société [26]
(ref : 52330795 ; 3400992)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [10] CHEZ [17]
(ref : 43539669031101)
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Société [11]
(ref : 81585913130 ; 80520208089)
demeurant Chez [Adresse 9]
défaillante
Société [15]
(ref : 0000000000101148021304)
demeurant [Adresse 25]
défaillante
Société [14] CHEZ [11]
(ref : 80441120637)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 5 juin 2023, M. [S] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le même jour.
Le 24 juillet 2023, la commission a décidé d'un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre trois biens immobiliers lui appartenant.
Suite au nouveau dépôt par le débiteur d'un dossier de surendettement, la commission a clôturé le 5 juillet 2023 ledit dossier, aux motifs que le débiteur, en signant une reconnaissance de dette au profit de son frère pour un montant de 70 000 euros sans l'accord de la commission et que deux de ses biens immobiliers n'avait pas été vendus, avait aggravé son endettement durant l'instruction des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [E], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, faisant valoir qu'il avait effectivement vendu un des trois appartements et qu'il regrettait avoir fait cette reconnaissance de dette à son frère. Il précise qu'il lui reste deux appartements, dont l'un est loué à un locataire qui ne paie pas ses loyers, et le second qui serait squatté.
Par jugement du 20 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Déclaré le recours du débiteur recevable mais n'y a pas fait droit,
- Prononcé à son encontre la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement et a mis à néant les mesures imposées par la commission de surendettement du Var.
- Dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat.
Le 31 octobre 2023, M. [M] [R], frère du débiteur et bénéficiaire de la reconnaissance de dette de 70000 euros, a fait appel de cette décision qui l