Chambre 1-1, 5 novembre 2024 — 23/12821
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12821 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMATP
Ordonnance n° 2024/M361
Madame [L] [J]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Monsieur [M] [V]
représenté par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat plaidant Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, qui, dans le litige opposant M. [M] [V] à Mme [L] [J], a, notamment, condamné Mme [J] à payer à M. [V], sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sommes de 13 100 €, correspondant aux travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, 20 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, comprenant les frais d'expertise.
Vu la déclaration du 16 octobre 2023, par laquelle Mme [J] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du10 avril 2024, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 17 septembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
' radier la procédure ;
' débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que la décision est assortie de l'exécution provisoire, mais que Mme [J] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge, alors que le premier président a refusé de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la condamnation, faute, notamment, de produire ses relevés bancaires.
Il soutient qu'elle dispose nécessairement de la somme au regard de la vente du bien objet du litige et des autres biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler la condamnation, qui représente plus de quatre fois son revenu annuel, uniquement composé de prestations sociales ; qu'elle ne dispose d'aucune économie alors qu'elle supporte la charge, avec son compagnon, du remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 1 245 € par mois, et que les autres biens immobiliers dont elle est propriétaire procèdent d'indivisions successorales.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution à laquelle fait allusion l'article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l'espèce, la condamnation porte sur la somme de 38 600 €, outre les dépens de l'instance.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelante pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressée à la cour d'appel.
Mme [J] produit, pour justifier de sa situation financière :
- son avis d'imposition 2024 sur ses revenus 2023 qui fait apparaître un revenu imposable annuel de 9 057 €,
- un brevet de pension d'invalidité de la caisse nationale de retrait