Chambre 1-1, 5 novembre 2024 — 20/10224

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° 2024/328

Rôle N° RG 20/10224 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNXI

[G], [E], [H], [N] [T]

C/

[V] [I]

[S] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laura SANTINI

Me Anne MANCEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 08 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03504.

APPELANTE

Madame [G] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000583 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Née le 20 Novembre 1948 à [Localité 4] (71)

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura SANTINI, avocate au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [V] [M] [U] [I]

Né le 17 Août 1980 à [Localité 3] (14)

Demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [R] [O] [W]

Née le 06 Avril 1983 à [Localité 6] (69)

Demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 18 septembre 2017, M. [V] [I] et Mme [S] [W] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 5] (06) appartenant à Mme [G] [T].

Se plaignant de la vandalisation d'installations électriques et de plomberie de leur maison à leur entrée dans les lieux le 19 septembre 2017, ils ont introduit une procédure de référé d'heure à heure à l'encontre de Mme [T], sollicitant, à titre principal, d'être autorisés à faire exécuter eux-mêmes l'ensemble des travaux de remise en état aux frais avancés de Mme [T] et la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l'avance sur frais et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire avec les missions habituelles outre la condamnation de Mme [T] à restituer les clés de l'ensemble de l'habitation, sous astreinte.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à rejeter le procès-verbal de constat d'huissier des débats, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C], expert judiciaire, pour y procéder. Il a condamné Mme [T] sous astreinte à restituer à M. [I] et Mme [W] la clé de la porte de gauche donnant accès au tableau électrique alimentant toute la maison et débouté les demandeurs de leurs autres demandes.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 juin 2018.

Par acte du 30 juillet 2019, M. [I] et Mme [W] ont fait citer Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de la voir notamment condamnée à leur verser la somme de 28 264 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté la demande formée par Mme [T] de voir rejeter le procès-verbal de constat d'huissier,

- condamné Mme [T] à verser à M. [I] et Mme [W] la somme de 8 014 euros au titre du préjudice matériel,

- condamné Mme [T] à verser à M. [I] et Mme [W] la somme de 12 750 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [I] et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice moral,

- débouté M. [I] et Mme [W] de leur demande de voir intégrer dans les dépens le coût du constat d'huissier du 20 septembre 2017,

- condamné Mme [T] à verser à M. [I] et Mme [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Pour statuer en ce sens le tribunal en premier lieu, a rejeté la demande tendant à voir écarter le constat d'huissier des débats. Il a considéré qu'il n'apparaissait pas à la lecture du procés-verbal que l'huissier de justice avait pris partie sur les conséquences juridiques de ce qu'il avait constaté contrair