Chambre sociale 4-3, 4 novembre 2024 — 22/01982
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01982 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIWB
AFFAIRE :
[T] [K] épouse [G]
C/
S.C.A. CREDIT COOPERATIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F21/00038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion HOCHART
Me Martine RIVEREAU TRZMIEL
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [K] épouse [G]
née le 17 Mai 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion HOCHART de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
APPELANTE
****************
S.C.A. CREDIT COOPERATIF
N° SIRET : 349 974 931
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505
Substitué : Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Crédit Coopératif est une société coopérative de banque populaire à forme anonyme (SCA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 349 974 931.
La société Crédit Coopératif exploite des activités de banque, de bourse et de crédit. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée, Mme [K]-[G] a été engagée par la société Crédit Coopératif, en qualité d'agent principal produits B, statut technicien des métiers de la banque, niveau F, à compter du 15 janvier 2007. Elle a bénéficié de plusieurs promotions, accédant à la classification G 11 au 1er septembre 2008 puis H 12 au 1er septembre 2009.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective de la branche banque populaire.
Du 18 décembre 2015 au 27 mars 2016, Mme [K]-[G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par avenant au contrat du 24 mars 2016 à effet du 4 avril 2016, Mme [K]-[G] a été affectée aux fonctions de chargée d'études service client, statut cadre, niveau H, au sein de l'unité épargne et assurances située à [Localité 4], suivant un salaire mensuel brut de 3 246,18 euros, le 13ème mois étant calculée prorata temporis.
Le 29 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [K]-[G] apte à la reprise en mi-temps thérapeutique, ce qui a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2016.
Mme [K]-[G] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2017.
Par avis du médecin du travail en date du 19 novembre 2019, Mme [K]-[G] a été déclarée inapte à son poste, avec la mention que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2019, la société Crédit Coopératif a convoqué Mme [K]-[G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, la société Crédit Coopératif a notifié à Mme [K]-[G] son licenciement pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement avec dispense de reclassement.
Par requête introductive reçue au greffe le 2 juin 2020, Mme [K]-[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 15 janvier 2021, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, à compter du 21 janvier 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de Mme [K]-[G] est dû à une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [K]-[G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Crédit Coopératif de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [K]-[G].
Par déclaratio